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11/05/1999 | FRANCE | N°97-84523

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999, 97-84523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jimmy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 1er avril 1997, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 oÃ

¹ étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'orga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jimmy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 1er avril 1997, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 324-10, L. 324-11 du Code du travail, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Jimmy X... coupable du chef de travail clandestin, le condamnant à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et de 20 000 francs d'amende et, sur l'action civile, a condamné Jimmy X... à verser à Henri Y... une somme de 5 000 francs en réparation de son préjudice ;

"aux motifs propres et adoptés qu'il résulte des pièces de la procédure que Jimmy X..., certainement pour "dépanner", comme il l'indique, Henri Y..., alors sans emploi ni ressources, a utilisé celui-ci pendant plusieurs mois à effectuer divers travaux dans sa propriété et à réparer des véhicules lui appartenant, ceci sans le déclarer à l'URSSAF, à la sécurité sociale, et sans lui verser de salaires ; que cette situation a duré 7 mois, et Jimmy X... n'a perçu aucun salaire en sus de son hébergement et n'a pu, pour cette période de sa vie, cotiser ; que le délit de travail clandestin est bien constitué ;

"alors, d'une part, que l'emploi de salariés sans observer les formalités visées par l'article L. 324-10, 3 , du Code du travail n'est réputé clandestin que si ces salariés sont employés à l'une des activités rémunérées par l'alinéa 1er de ce texte ; que la cour d'appel, faute de constater qu'Henri Y... avait été effectivement employé, en qualité de salarié, à l'une des activités visées par le texte, la seule énonciation selon laquelle Jimmy X... l'avait utilisé pour effectuer "divers travaux dans sa propriété et à réparer des véhicules lui appartenant", n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'infraction de travail clandestin du chef de l'emploi de salariés, sans respecter les formalités prescrites, suppose l'existence d'une relation de travail effective, laquelle est exclue lorsque le travail fourni constitue l'échange d'un hébergement et d'une subsistance ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a effectivement constaté qu'Henri Y... avait été hébergé par Jimmy X..., n'a pu déclarer ce dernier coupable de l'infraction précitée sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que les relations des parties ne comportaient aucune conclusion d'un contrat de travail, et que les travaux réalisés par Henri Y... l'avaient été en tant que bénéficiaire d'une hospitalité totale procurée par Jimmy X... ;

"alors, enfin, que l'arrêt attaqué, faute de constater que Jimmy X... aurait commis intentionnellement les faits de travail clandestin qui lui étaient reprochés, n'a pas caractérisé l'infraction dont il a été déclaré coupable en tous ses éléments, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale" ;

Vu l'article L. 324-10 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mars 1997 ;

Attendu que, seul entre dans les prévisions dudit article L. 324-10, 3 , du Code du travail, l'emploi de salariés par une personne exerçant une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou l'accomplissement d'actes de commerce ;

Attendu que, pour déclarer Jimmy X... coupable de travail clandestin en application de l'article L. 324-10, 3 du Code du travail, alors en vigueur, les juges se bornent à énoncer qu'il a employé, durant 7 mois, courant 1993, Henri Y... pour "effectuer divers travaux dans sa propriété et pour réparer des véhicules lui appartenant", sans le déclarer à l'URSSAF et à la sécurité sociale, et sans lui verser de salaires en plus de son hébergement ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, desquels il ne résulte pas que le prévenu a employé Henri Y... pour une activité entrant dans les prévisions de l'article L. 324-10, alinéa 1er, du Code du travail alors en vigueur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 1er avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84523
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Travail clandestin - Activités professionnelles visées par l'article L324-10 du Code du travail - Emploi de salariés - Conditions.


Références :

Code du travail L324-10 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mars 1997)

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-84523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84523
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