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11/05/1999 | FRANCE | N°97-84044

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999, 97-84044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 12 juin 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte pour diffamation publique envers un particulier contre Y..., a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans

la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 12 juin 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte pour diffamation publique envers un particulier contre Y..., a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société X... de ses demandes en réparation du préjudice subi dirigé contre Y... qui avait été cité du chef du délit de diffamation publique ;
"aux motifs qu'une distinction s'impose entre les appréciations concernant la qualité des produits ou des prestations de services d'une entreprise et l'imputation qui lui serait faite de recourir à des procédés déshonorants ; qu'il convient, dans le domaine économique et commercial de préserver la liberté d'expression du consommateur et de lui permettre de faire connaître son sentiment ; qu'une large tolérance s'impose donc quant à la formulation d'appréciations péjoratives, dont il convient d'admettre qu'elles puissent être exprimées avec outrance et passion sans être pour autant diffamatoires ; qu'en l'espèce, le colonel Y... mentionnait en "objet" de sa lettre "conduite inqualifiable de la société de déménagement X..." ; qu'il écrivait ensuite "j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les agissements inqualifiables de cette entreprise dont, en particulier, son refus de faire face à ses responsabilités les plus élémentaires", et accompagnait sa lettre d'une longue suite de griefs ; qu'il concluait en indiquant "la liste des reproches et l'action judiciaire en cours me paraissent suffisantes pour demander à ce que cette société soit dorénavant fortement déconseillée aux utilisateurs potentiels... il est particulièrement intéressant de noter que la société X... est bien connue, dans le sens défavorable du terme, du service juridique auquel je me suis adressé" ; que cette dernière phrase fait référence à l'existence de contentieux civils et ne saurait être tenue pour diffamatoire ; qu'il se déduit des propos incriminés, écrits et diffusés par suite de l'insatisfaction du colonel Y... quant à la prestation de service de la société X..., que l'imputation faite à cette société est globalement celle d'une grave carence professionnelle, exempte toutefois de toute allégation de malversation ou de malhonnêteté ;
que les termes "conduite inqualifiable", "refus de faire face à ses responsabilités les plus élémentaires", "conduite indigne d'une entreprise de déménagement" constituent des appréciations certes particulièrement sévères, formulées de manière insistante, voire virulente, mais par lesquelles le colonel Y... ne fait que qualifier les griefs qu'il énonce par ailleurs de façon détaillée, ne concernant que les modalités de la prestation litigieuse et ne mettant pas en cause l'honorabilité de la société (arrêt attaqué, page 5, alinéa 8, page 6, alinéas 1, 2, 3) ;
"1 ) alors que le délit de diffamation est caractérisé lorsque les imputations visant une personne morale portent atteinte à sa considération professionnelle ; que la lettre du 26 mars 1996 dénonçait "la conduite inqualifiable de la société de déménagement X..., ... les agissements inqualifiables de cette entreprise", la "gravité" des faits qui lui étaient reprochés qui ont "conduit" (Y...) à recourir aux services d'un avocat et à porter plainte devant le tribunal de grande instance" ; que l'auteur de cette lettre demandait à ses destinataires de diffuser largement sa "mise en garde", "... afin d'éviter que d'autres personnels de la Défense deviennent à leur tour des victimes potentielles" et il leur demandait de faire en sorte que "... cette société soit fortement déconseillée..." ; que les termes employés tendaient, non pas à critiquer seulement les prestations de l'entreprise mais surtout à porter gravement atteinte à la considération professionnelle de la société X... qui était nominativement désignée ; qu'en déboutant néanmoins la société X... de son action civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors qu'en se fondant sur le fait que l'imputation formulée dans la lettre litigieuse est globalement celle d'une grave carence professionnelle exempte de toute allégation de malversation ou de malhonnêteté, pour en déduire que la diffamation n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des écrits incriminés et déduit qu'ils ne contenaient aucune imputation diffamatoire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84044
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-84044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84044
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