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11/05/1999 | FRANCE | N°97-83374

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999, 97-83374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Martial,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis avec mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaie

nt présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Martial,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis avec mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 379 du Code pénal, 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné pénalement et civilement le prévenu du chef de soustraction frauduleuse d'un formulaire de PMU au préjudice de la partie civile ;
" aux motifs que le samedi 5 décembre 1992 (jour 340 de l'année), André X... avait fait enregistrer au PMU " Le Chiquito " de Montreuil-Juigne, tenu par Martial Z..., un pari Trio et sept paris Quinté plus pour un montant total de 588 francs (...) ; que l'arrivée de la course qui s'était déroulée le jour même à l'hippodrome de Saint-Cloud étant le (8)-16-10-1-12-6, André X... s'était retrouvé en possession de 6 jeux gagnants avec les quatre premiers chevaux et d'un formulaire avec le Quinté dans l'ordre qui devaient lui permettre d'empocher 3 024 francs en espèce pour les six jeux à quatre et 140 942 francs ; qu'André X... s'était présenté le dimanche 6 décembre 1992 (jour 341 de l'année) " au Chiquito " pour toucher ses gains et valider en paiement le Quinté dans l'ordre ; qu'il avait remis d'abord à Martial Z... les 6 jeux à quatre contre lesquels il avait reçu 3 024 francs, puis il lui avait remis immédiatement après le formulaire gagnant pour que Martial Z... fasse la validation et la demande de chèque en son nom, André X... n'ignorant pas que les gains importants ne pouvaient pas être payés en espèces ; que Martial Z... n'avait pas procédé immédiatement à l'opération en raison de l'affluence de la clientèle qui se succédait à son guichet et avait fait attendre André X... qui, las de patienter, était finalement reparti entre 11h20 et 11h30 après avoir repris son formulaire gagnant, en annonçant à Martial Z... qu'il repasserait le lendemain ; que toutefois, Martial Z... avait passé le jeu dans sa machine permettant à André X... de voir, avant de repartir, s'afficher son gain de 140 926 francs ; que le lundi 7 décembre 1992 (jour 342 de l'année) André X... (...) avait remis son billet gagnant à Martial Z... qui s'était rendu derrière son guichet et avait rapporté, quelques instants plus tard, le formulaire en déclarant à André X... qu'il n'était pas valable ; qu'il lui avait fait remarquer que la combinaison reprise par la machine au bas du billet était le 8-16-10-1-12-6 ; qu'à l'indignation d'André X..., il avait opposé le règlement du PMU qui impose au parieur de vérifier, lorsqu'il enregistre son gain, que la combinaison reprise par la machine est conforme à ses jeux ; qu'après s'être rendu compte de la présence d'anomalies sur le formulaire restitué par Martial Z... (...) André X... avait compris qu'il avait été victime d'un " trucage " ; que les investigations réalisées au cours de l'information permettaient de comprendre la nature exacte du " trucage " et aboutissaient à la mise en examen de Martial Z... pour vol et Stéphane Y... pour recel (...) ; qu'il apparaît très clairement que Martial Z... s'est approprié frauduleusement le 7 décembre 1992 le billet gagnant que lui avait tendu André X..., en lui remettant en échange un billet falsifié qu'il avait préparé la veille ; qu'il n'est pas inutile de souligner l'obstination dont a fait preuve André X... pour faire reconnaître qu'il était le véritable titulaire du formulaire gagnant, et ce malgré le scepticisme initial des services du PMU (...) et de rappeler qu'il n'avait jamais varié dans ses déclarations aux enquêteurs et au juge d'instruction ; qu'une telle obstination serait peu convaincante s'il avait été de mauvaise foi (...) que face à ces constatations, les explications de Martial Z... et Stéphane Y... qui persistaient à nier tant au cours de l'enquête et de l'information qu'aux débats, les faits qui leur étaient reprochés, étaient contradictoires, flous et en tout cas peu crédibles (...) ; que Martial Z... achètera quelque temps plus tard un véhicule onéreux pour partie réglé en espèces et qu'il a présenté à l'audience Stéphane Y... comme son prête-nom habituel lorsqu'il s'agissait pour lui de contourner l'interdiction qui lui était faite, en sa qualité de gérant de bar-PMU, de toucher les gains supérieurs à 30 000 francs ; que même si les deux prévenus s'obstinent à nier les faits, la seule explication qui s'impose au fait qu'André X... se retrouve en possession le 7 décembre 1992 d'un billet falsifié validé à une heure où il n'était pas au Chiquito, alors que le billet gagnant payé à Stéphane Y... s'intègre parfaitement dans la séquence des sept formulaires qu'il a joués le 5 décembre 1992, est que Martial Z... a échangé le billet gagnant que lui remettait André X... par un billet fabriqué la veille, Stéphane Y... ayant été, dans l'intervalle et selon un procédé déjà utilisé par les deux hommes, intégré en connaissance de cause au manège, pour toucher aux lieu et place de Martial Z..., le gain correspondant ; que les faits reprochés aux deux prévenus sont ainsi caractérisés (arrêt, p. 2 à 9) ;
" alors que l'éventuelle intervention subséquente à la remise volontaire du bordereau litigieux matérialisant le pari d'un joueur n'est pas caractéristique d'une soustraction frauduleuse reprochable au buraliste " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 379 ancien du Code pénal, 112-2-3, 132-19 alinéa 2 nouveaux du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour a condamné le requérant à une peine d'emprisonnement pour partie ferme du chef de vol ;
" aux motifs que les faits reprochés aux deux prévenus sont caractéristiques et doivent valoir à Martial Z..., véritable instigateur de l'affaire, une peine d'un an d'emprisonnement dont partie seulement sera assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
" 1) alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 132-19 alinéa 2 nouveau du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine par des considérations tirées des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;
qu'en omettent d'énoncer les raisons propres à motiver le choix d'une peine pour partie ferme au regard des deux critères exigés par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors, en tout état de cause, que la Cour ne pouvait prononcer une peine pour partie ferme à l'encontre d'un prévenu dont elle n'a pas constaté qu'il bénéficiait effectivement dans l'instance d'appel de l'assistance de son avocat " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Martial Z..., gérant d'un bureau de PMU à qui André X... avait remis un ticket gagnant aux fins de validation et d'établissement d'une demande de règlement du gain, s'est approprié le billet et l'a échangé contre un formulaire falsifié ;
Attendu qu'en retenant contre lui le délit de vol dudit ticket, et en prononçant, par les motifs partiellement reproduits au moyen, une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, les juges ont donné une base légale à leur décision et ont satisfait à l'exigence de motivation spéciale prévue par l'article 132-19 du Code pénal ; qu'il n'importe que le prévenu ait comparu devant la cour d'appel sans être assisté d'un conseil, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'il avait renoncé à l'assistance d'un avocat, dont l'intervention n'est pas obligatoire en matière correctionnelle ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83374
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 05 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-83374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.83374
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