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11/05/1999 | FRANCE | N°97-83264

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999, 97-83264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS CFDT DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre Pascal X... pour abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audi

ence publique du 16 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Desportes ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS CFDT DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre Pascal X... pour abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Ponroy conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 314-1 et 432-11 du Code pénal, 425 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération Française des Syndicats CFDT des Banques et des sociétés Financières du chef des délits d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que la Fédération Française des Syndicats CFDT des Banques et des Sociétés Financières, pour soutenir sa constitution de partie civile, se réfère aux infractions, lesquelles, à les supposer établies, constituent soit une atteinte aux intérêts généraux, soit une atteinte à des personnes morales ou physiques déterminées et que, dès lors, les faits poursuivis n'apparaissent pas comme ayant pu causer un préjudice quelconque à l'intérêt collectif de la profession mentionnée ;

"alors que, devant les juridictions d'instruction, il suffit, pour que la constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle se fonde permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'une infraction peut causer tout à la fois une atteinte à l'intérêt général, un dommage subi personnellement par des particuliers et un préjudice à l'intérêt collectif d'une profession donnée ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, sans autre précision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, que les délits poursuivis étaient de nature à porter atteinte aux conditions de rémunération et à l'emploi des salariés de la profession représentés par l'organisation syndicale considérée, portant ainsi atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que, dans ses conclusions, l'organisation syndicale intéressée faisait valoir que les salariés du groupe Crédit Lyonnais bénéficiaient d'un accord d'intéressement, fonction des résultats du groupe en son ensemble, et d'un accord de participation aux résultats de l'entreprise, droits auxquels les infractions poursuivies avaient nécessairement porté atteinte ; qu'en suite des difficultés rencontrées par le Crédit Lyonnais dans la gestion de ses filiales, différents plans sociaux avaient été mis en place, aboutissant à la suppression de milliers d'emplois ; que, faute d'avoir pris en considération ces chefs déterminants des conclusions de l'organisation syndicale, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération Française des Syndicats CFDT des Banques et des sociétés Financières dans l'information suivie contre Pascal X... du chef d'abus de biens sociaux, la chambre d'accusation, après avoir exposé l'argumentation de la partie civile et rappelé les termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, le préjudice indirect, qui serait porté à l'intérêt collectif de la profession par le délit poursuivi, ne se distingue pas du préjudice, lui-même indirect, qu'auraient pu subir individuellement les salariés de l'entreprise en raison, le cas échéant, d'une diminution de leur participation aux résultats ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83264
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Abus de biens sociaux - Préjudice direct ou indirect (non).


Références :

Code de procédure pénale 2, 3
Code du travail L411-11
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 425 et 437

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-83264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.83264
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