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11/05/1999 | FRANCE | N°97-83144

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999, 97-83144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR Y... CASY...TION, CHAMBRE CRIMINY...LE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt n 7874 de la cour d'appel de PARIS, 11 ème chambre, en date du 21 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre Y..., pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a annulé les citations introductives d'instance, et l'a déclaré irrecevable en ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience pub

lique du 16 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR Y... CASY...TION, CHAMBRE CRIMINY...LE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt n 7874 de la cour d'appel de PARIS, 11 ème chambre, en date du 21 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre Y..., pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a annulé les citations introductives d'instance, et l'a déclaré irrecevable en ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Ponroy conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'à la suite d'un article paru le 2 octobre 1995 dans le journal "Y...", X... a fait citer, par actes du 17 novembre 1995 pour l'audience du 8 février 1996, Y... Y..., pris en sa qualité de président de la Y... Y..., éditrice du quotidien, Y... Y..., directeur général de ladite société, Y... Garéa Y..., Y... Y..., Y... Y..., journalistes, ainsi que la Y... Y... Y..., civilement responsable, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité de ce délit ; que les citations destinées aux intéressés résidant en Espagne ont été délivrées à parquet ; qu'à l'audience du 8 février 1996 où les prévenus et la société civilement responsable n'ont pas comparu, le tribunal a, par jugement rendu par défaut, fixé la consignation et renvoyé l'affaire à l'audience du 11 avril suivant, puis au 9 mai pour lesquelles les intéressés avaient été cités à parquet par actes du 14 février 1996 ; que, représentés à l'audience du 9 mai 1996, l'affaire a été contradictoirement renvoyée aux audiences des 3 et 4 octobre suivants, pour plaidoiries ; que les personnes citées ont fait valoir, avant toute défense au fond, la nullité des citations des 17 novembre 1995 et 14 février 1996 ; que le tribunal a rejeté cette exception et retenu les prévenus dans les liens dans la prévention ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 412, 551, 562, 802 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé les citations délivrées le 17 novembre 1995 et déclaré la partie civile irrecevable en ses demandes ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments matériels non contestés du dossier que la seconde prescription de l'article 562 du Code de procédure pénale n'a pas été accomplie, la chancellerie, substituant le parquet, n'ayant jamais transmis les citations en cause ; qu'il s'agit de l'inobservation d'une formalité substantielle ;

que sans doute la partie poursuivante y est totalement étrangère ;

mais que si ses intérêts sont légitimes, ceux de la partie poursuivie ne le sont pas moins ; et que l'obligation de transmission au ministère des affaires étrangères a pour objet de respecter celui, fondamental pour elle, qui est de lui faire savoir qu'elle est poursuivie et les raisons de cette poursuite ; que dès lors, il y a eu violation d'une formalité substantielle qui a porté préjudice aux intérêts d'une partie qu'elle concerne et il y a lieu à annuler les citations du 17 novembre 1995 par application de l'article 802 du Code de procédure pénale ; que la représentation des personnes poursuivies aux audiences ne saurait leur être opposée alors qu'il est établi qu'elles ont soulevé in limine litis cette cause de nullité ;

"alors, d'une part, que si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non- comparution du prévenu, est rendue par défaut ; que la validité de la citation régulièrement délivrée à la requête de la partie civile au procureur de la République, ne saurait être affectée par les difficultés ultérieures d'acheminement des actes par le parquet ; que si ces dernières ont empêché que le prévenu ait connaissance de la citation, la seule conséquence en est que la décision, en cas de non- comparution, est rendue par défaut ; qu'en déclarant nulles les citations du 17 novembre 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la validité de la citation délivrée à la requête de la partie civile à parquet ne saurait être affectée par les difficultés ultérieures d'acheminement des actes par le parquet lorsque non seulement ces dernières n'ont pas empêché que le prévenu ait connaissance de la citation mais en outre, ce prévenu a choisi en temps utile un défenseur ; qu'il est constant qu'à l'audience du 8 février 1996, pour laquelle les citations du 17 novembre 1995 avaient été délivrées, l'affaire a été renvoyée aux audiences des 11 avril et 9 mai ; que les prévenus et le civilement responsable ont été cités à nouveau pour ces audiences par actes délivrés à parquet le 14 février 1996, qui énonçaient les faits incriminés, les textes de loi applicables, le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et la qualité des personnes citées ;

que de même, l'affaire ayant été renvoyée aux audiences des 4 juillet et 3 octobre, les prévenus et le civilement responsable ont été recités par actes délivrés à parquet les 13 mai et 6 août 1996, comportant les mêmes indications ; que les prévenus et le civilement responsable avaient, par lettres datées du 6 mai 1996, annoncé qu'ils seraient représentés, et qu'ils l'ont effectivement été dès l'audience du 9 mai ; qu'ils ont donc eu connaissance des citations au plus tard début mai, soit cinq mois avant la première audience des débats ayant eu lieu le 3 octobre 1996 ; que l'omission des formalités nécessaires à la transmission des citations du 17 novembre 1995 n'a pas en l'espèce eu pour effet d'empêcher les prévenus d'être à même, en temps utile, de connaître l'existence et les raisons des poursuites, et de préparer leur défense ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Vu l'article 562 du Code de procédure pénale ;

Attendu que toute citation destinée à une personne résidant à l'étranger doit être délivrée au parquet du procureur de la République sans que le défaut de transmission par l'un des moyens prévus par l'article précité de l'acte en cause puisse être opposé à la partie civile poursuivante ;

Attendu que pour infirmer le jugement déféré, et annuler les citations du 17 novembre 1995, la cour d'appel retient que la transmission de ces actes, n'a pas été effectuée par voie diplomatique, en méconnaissance de l'article 562 du Code de procédure pénale : que s'agissant d'une formalité substancielle ayant porté préjudice aux intéressés, la nullité doit être prononcée par application de l'article 802 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mai 1997 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autremant composée, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83144
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation destinée à une personne résidant à l'étranger - Délivrance à étranger - Transmission par l'un des moyens prévus par l'article 562 du code de procédure pénale - Omission - Portée - Opposabilité à la partie civile poursuivante (non).


Références :

Code de procédure pénale 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 ème chambre, 21 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-83144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.83144
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