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11/05/1999 | FRANCE | N°97-82575

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999, 97-82575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 2 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a disqualifié les faits en diffamation non publique, constaté la prescription de l'action publique et débouté la partie civile de ses demandes ;

La COUR, statuant après

débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 2 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a disqualifié les faits en diffamation non publique, constaté la prescription de l'action publique et débouté la partie civile de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, Ponroy conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits initialement poursuivis à l'encontre de l'auteur d'un livre sous la qualification du délit de diffamation publique doivent recevoir la qualification de diffamation non publique ;

"aux motifs qu'il résulte d'un courrier de l'éditeur La Pensée Universelle que l'ouvrage de Y... est paru le 13 avril 1995, mais qu'il n'a pas été distribué en librairie ; que la facture de cette maison d'édition sur un libraire lyonnais, datée du 22 juin 1995 et qui concerne cinq livres, n'implique pas un fait de publication, celle-ci n'étant réalisée qu'à partir du moment où l'ouvrage est porté à la connaissance du public ; que le compte-rendu de ce livre dans un journal ne constitue pas plus un fait de publication ; qu'ainsi, aucun élément soumis aux débats ne permet de dire que le livre en cause ait fait l'objet d'une diffusion publique ; qu'ainsi, Y... ne peut se voir reprocher le délit de diffamation publique ;

"alors que, d'une part, constitue le délit de diffamation publique l'allégation ou l'imputation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'autrui, lorsqu'elle résulte d'écrits ou imprimés vendus, distribués, mis en vente, exposés dans des lieux ou réunions publics ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi le compte-rendu d'un livre diffamatoire dans un journal ne constituerait pas un fait de publication, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, en matière de diffamation, constitue un acte de complicité le fait de fournir sciemment à l'auteur la matière de son écrit, lorsque la publication de celui-ci est réalisée, peu important que l'auteur de l'écrit soit laissé en dehors des poursuites ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en remettant le livre en cause à un journal qui en a publié le compte-rendu, l'auteur du livre ne s'est pas rendu complice du délit de diffamation publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors qu'en s'abstenant de rechercher si la facture de l'éditeur sur un libraire lyonnais, datée du 22 juin 1995 et qui concerne cinq livres, ne constituait pas une vente par correspondance caractérisant une diffusion publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., journaliste a, le 24 juillet 1995 cité Y... devant le tribunal correctionnel notamment du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite de la parution d'un ouvrage intitulé "Soliloque" dans lequel le prévenu mettait le journaliste en cause, l'accusant de diverses infractions pénales ;

Attendu que pour requalifier les faits en diffamation non publique, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;

Que, d'une part, la vente de quelques exemplaires à un seul libraire ne suffit pas à constituer un fait de publication ;

Que, d'autre part, la cour d'appel n'était pas saisie par la partie civile de conclusions alléguant d'autres modes de publication ;

qu'ainsi le moyen mélangé de fait, est nouveau et, comme tel irrecevable ;

D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable ne saurait être admis pour le surplus ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 33, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits initialement poursuivis à l'encontre de l'auteur d'un livre sous la qualification de délit de diffamation publique doivent recevoir la qualification de diffamation non publique, mais que cette infraction est prescrite, l'action publique éteinte et qu'est irrecevable en conséquence la constitution de partie civile du demandeur ;

"aux motifs que la prescription de ces faits a commencé à courir à compter du jour où le journaliste de la Gazette de Lausanne a reçu le livre en question et non du jour où il a été publié un article rendant compte de cet ouvrage ; qu'aucun élément du dossier ne démontre que cette réception ait eu lieu après le 24 avril 1995, soit moins de trois mois avant la délivrance de la citation ; qu'il convient donc de constater que ces faits sont prescrits ;

"alors que la prescription de l'action constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient aux juges de s'assurer du moment où le délit avait été consommé et de fixer le point de départ de la prescription ; qu'en se limitant à déclarer qu'aucun élément du dossier ne démontre que la réception de l'ouvrage ait eu lieu après le 24 avril 1995 et qu'il convient alors de constater que les faits sont prescrits, les juges du fond ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ;

Attendu que pour rejeter l'exception de prescription, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ses énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en matière de diffamation non publique commise au moyen d'un écrit, le point de départ de délai de prescription est déterminé par la date à laquelle l'écrit est parvenu à son destinataire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82575
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Point de départ - Diffamation non publique commune au moyen d'un écrit - Date à laquelle l'écrit est parvenu à son destinataire.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 33 et 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-82575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.82575
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