AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ecole Planterose, dont le siège est 64400 Moumour,
en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie (section Activités diverses), au profit de M. X... Magniez, demeurant 40300 Cagnotte,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi motivé annexé :
Attendu que l'association Planterose s'est pourvue contre une décision rendue le 8 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie dans une instance l'opposant à M. Y... ;
Mais attendu que les moyens énoncés au soutien du pourvoi ne précisent pas les chefs de la décision qu'ils attaquent ; qu'ils sont par suite irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Ecole Planterose aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.