AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Y...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Sicaf, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sicaf, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 1er septembre 1992 en qualité d'agent de fabrication par la société Sicaf, a été mutée en 1994 au service conditionnement ; qu'ayant refusé cette mutation, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir juger qu'elle avait été licenciée abusivement ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er avril 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'elle a été mutée de manière vexatoire et discriminatoire, la cause déterminante de ladite mutation étant son état de santé et non la réorganisation de l'entreprise, que la cour d'appel a violé les articles L. 214-10-1, R. 241-51, R. 241-51-1 et L. 122-45 du Code du travail en statuant comme elle l'a fait ;
Mais attendu que, procédant à l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le changement d'affectation de la salariée qui relevait du pouvoir de direction de l'employeur avait pour seule cause l'activité plus importante du service conditionnement et la baisse corrélative du service de fabrication ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Soissons X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.