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11/05/1999 | FRANCE | N°97-42219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-42219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y... France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Wolfgang X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y... France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Wolfgang X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Y... France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 18 septembre 1984 par la société Y... France, en qualité d'ingénieur après-vente export, a été licencié pour motif économique le 29 octobre 1992 ;

Attendu que la société Y... France fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 1997) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que le document remis par la direction au comité d'entreprise (pièce annexe n° 22) faisait état d une baisse des ventes "grosses pelles" par Y... France de 1991 à 1992 (sur neuf mois) de 141 à 94 ; qu en énonçant qu il résultait de l étude attentive des "volumineuses annexes produites par les parties" que le secteur des ventes des grosses pelles a été en progression de 10 % de 1991 sur 1992, et que la production d ensemble de la société Y... France, petites et grosses pelles, a progressé de plus de 11 % en 1992 par rapport à 1991, la cour d appel a dénaturé le document susvisé, et a ainsi violé l article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, subsidiairement, qu en ne précisant pas de quelles pièces elle déduisait les affirmations selon lesquelles les ventes de grosses pelles et la production d ensemble de la société Y... avaient progressé respectivement de 10 % et de plus de 11 % en 1992 par rapport à 1991, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile et n a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu il appartient aux juges d apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l employeur ;

qu'en retenant, pour dénier l existence d une cause économique réelle et sérieuse de licenciement de M. X... que la situation économique du secteur concerné par le licenciement "nimposait pas de façon évidente le licenciement de M. X...", la cour d appel a ajouté à la loi une condition d évidence de la nécessité du licenciement au regard des difficultés économiques qui n y est pas prévue et ne peut s en déduire ; qu en statuant de la sorte, la cour d appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'une part, que les possibilités de reclassement des salariés dont le licenciement économique est envisagé doivent être recherchées à l intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l organisation ou le lieu d exploitation leur permettent d effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu en retenant, en termes généraux, l absence de recherche de reclassement dans le groupe et l étendue des compétences professionnelles de M. X..., sans s expliquer sur l existence ou l absence de possibilités de reclassement parmi les entreprises du groupe dont les activités, l organisation et le lieu d exploitation leur permettaient d effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard de l article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d autre part, que la société Y... France, dans ses conclusions devant la cour d appel, soutenait que les services dans lesquels M. X... prétendait pouvoir être reclassé avaient eux-mêmes fait l objet de licenciements concomitants et postérieurs, et que les sociétés du groupe allemandes et autrichiennes avaient subi un ralentissement d activité leur interdisant toute embauche ; que la cour d appel, qui s est abstenue de répondre à ce moyen, a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement, a estimé que les difficultés économiques que faisait valoir la société n'étaient pas de nature à justifier la suppression de l'emploi du salarié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Y... France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42219
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), 24 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-42219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42219
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