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11/05/1999 | FRANCE | N°97-42193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-42193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jocelyne X..., demeurant 5, place de la Carpe, 91170 Viry-Chatillon,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Clair logis, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Froui

n, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, MM. Func...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jocelyne X..., demeurant 5, place de la Carpe, 91170 Viry-Chatillon,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Clair logis, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 3 mars 1987 en qualité de femme de service par la société Clair Logis, a été licenciée pour motif économique le 10 juin 1994 à raison de la suppression de son poste d'agent non qualifié remplacé par un poste avec qualification ;

Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la société Clair Logis qui n'employait pas auparavant de personnel qualifié justifiait avoir embauché une personne ayant le diplôme d'infirmière diplômée d'Etat au mois d'octobre 1994, que cette suppression d'un poste d'agent non qualifié et son remplacement par un poste d'agent qualifié était conforme à la réglementation concernant ce type d'établissement et constituait une sensible amélioration dans la qualité des soins apportés aux pensionnaires ainsi qu'une garantie supplémentaire de sécurité, qu'aucun élément n'établissait que la société Clair Logis qui n'exploitait qu'un seul établissement avait eu la possibilité de proposer à Mme X... un poste de reclassement ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la suppression du poste de la salariée était consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation de la société nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Clair logis aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42193
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-42193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42193
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