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11/05/1999 | FRANCE | N°97-41901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée OGS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Joël X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée OGS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Joël X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société OGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Omnium de gardiennage et de sécurité (OGS) le 22 novembre 1988 en qualité de gardien stagiaire, devenu agent de surveillance, membre titulaire du comité d'entreprise, a été licencié pour motif économique le 31 décembre 1992 sans autorisation de l'inspecteur du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Paris, 28 février 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié les salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection, alors, selon le moyen, que M. X... a démissionné de l'OGS le 31 décembre 1992 pour être en mesure de reprendre un emploi ; que la cour d'appel, en énonçant que la phrase "Je déclare démissionner de la société OGS sans effectuer de préavis" ne pouvait exprimer une volonté de démissionner, a dénaturé purement et simplement un document de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; que la démission de M. X... excluait le versement de toute indemnité pour licenciement irrégulier ; que la cour d'appel a violé les articles L. 436-1 et suivants du Code du travail ; et que M. X... a perçu en 1993 des allocations de chômage puis des salaires de diverses entreprises où il avait repris des fonctions ; que le préjudice de M. X... ne pouvait être réparé que dans la mesure où il était effectif ; qu'en faisant abstraction des rémunérations perçues par M. X... pendant la période considérée et en consacrant un cumul de ressources de même nature, la cour d'appel a violé les articles L. 436-1 et suivants du Code du travail, 1382 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que le salarié qui s'était borné à solliciter une dispense de préavis n'avait pas manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner ; qu'il appartenait, dès lors, à l'employeur de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

Attendu, ensuite, que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel illégalement licencié qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il était certain que le motif économique du licenciement ne pouvait être remis en cause, et déclarer ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que l'absence, de la part de l'employeur, de recherche de possibilité d'emploi pour le salarié protégé licencié, rend le licenciement irrégulier, sans qu'il soit pour autant nécessairement dépourvu de cause ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 436-1 et suivants du Code du travail ; que l'OGS, dans son projet de licenciement présenté au comité d'entreprise, s'était préoccupé du reclassement des salariés ; que la cour d'appel en ne s'attachant pas à ce projet, n'a pas effectué des constatations suffisantes ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 436-1 et suivants du Code du travail ; que le conseil de prud'hommes avait expressément relevé que "le demandeur argue de l'absence de proposition de reclassement sans indiquer dans quel poste disponible il pouvait être muté ; que, par ailleurs, en tant que membre du comité d'entrepise, il n'a invoqué aucune possiblité de reclassement et a donné son accord à la mesure collective comme l'ensemble du comité d'entreprise" ; qu'en ne réfutant pas ces motifs, la cour d'appel a tout à la fois, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé de nouveau son arrêt de base légale au regard des articles L. 436-1 et suivants du Code du travail ; et que M. X... n'a jamais sollicité sa réintégration ; que, la cour d'appel ne pouvait ainsi imputer à l'OGS un défaut de reclassement ;

qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 436-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui devait apprécier la cause réelle et sérieuse au moment du lienciement et a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir recherché les possibilités de reclassement du salarié, a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société OGS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41901
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission - Définition - Demande de dispense de préavis - Intention claire de démissionner (non) - Salarié protégé - Sanction de la méconnaissance de son statut protecteur.


Références :

Code du travail L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 28 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-41901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41901
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