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11/05/1999 | FRANCE | N°97-41855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Y 97-41.855 et B 97-41.858 formés par la société Case France, société anonyme dont le siège est Zone industrielle Paris Nord II, 18, place des Nymphéas, 93420 Villepinte, avec établissement sis ... Saint-Dizier,

en cassation des arrêts rendus le 26 février 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale) , au profit :

1 / de M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

2 / de M. Claude A..., demeurant Immeuble Tramontane, appartement 43, 6, plac

e André Malraux, 52100 Saint-Dizier,

3 / de M. Laurent Z..., demeurant ...,

4 / de M. J...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Y 97-41.855 et B 97-41.858 formés par la société Case France, société anonyme dont le siège est Zone industrielle Paris Nord II, 18, place des Nymphéas, 93420 Villepinte, avec établissement sis ... Saint-Dizier,

en cassation des arrêts rendus le 26 février 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale) , au profit :

1 / de M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

2 / de M. Claude A..., demeurant Immeuble Tramontane, appartement 43, 6, place André Malraux, 52100 Saint-Dizier,

3 / de M. Laurent Z..., demeurant ...,

4 / de M. Jean-Louis B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Case France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 97-41.855 et B 97-41.858 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et trois autres salariés de la société Case France ont été licenciés pour motif économique, le 10 juillet 1993, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;

Attendu que la société Case France fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 février 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique sérieux, alors, selon le moyen, que, d'une part, constituent de sérieuses difficultés économiques de nature à justifier des suppressions d'emplois les pertes financières de la filiale française d'un groupe qui, en dépit du soutien financier apporté en 1991 par l'actionnaire majoritaire du groupe, représentaient en 1993 plus de la moitié (46,8 millions de dollars) des bénéfices réalisés au niveau mondial par le groupe (82 millions de dollars), et qu ainsi, la cour d appel n a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s en évinçaient en violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d autre part, l absence de difficultés économiques au niveau du groupe auquel appartient la société qui procède à des licenciements n'est pas exclusive de l existence d un motif économique justifiant des suppressions d emplois, motif qui peut résulter de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son secteur d activité, et qu en s abstenant de vérifier, comme elle y était d ailleurs invitée par les conclusions d appel de la société Case France (p. 16 et 17), si la stratégie économique mise en oeuvre par la société Case France, à la suite de la baisse du marché de matériel agricole et de travaux publics, qui l a conduite à supprimer 65 emplois dans son établissement de Saint-Dizier tout en privilégiant une utilisation maximum du personnel d encadrement et des machines représentant des investissements lourds commandant un amortissement rapide, ne procédait pas du souci de sauvegarder la compétitivité de ses produits vis-à-vis de ses concurrents plus nombreux sur un marché en régression, la cour d'appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le motif économique, invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, était seulement tiré de la baisse sensible des marchés, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que les difficultés économiques au niveau de la branche d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise n'étaient pas établies ; qu'elle a ainsi pu décider, sans être tenue à d'autres recherches, que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Case France aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41855
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 26 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-41855


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41855
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