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11/05/1999 | FRANCE | N°97-41821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Alcatel Business Systems, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapp

orteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Alcatel Business Systems, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Alcatel Business Systems, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé en juillet 1961, par la société Alcatel business systems en qualité de mécanicien outilleur, en dernier lieu dessinateur projecteur et mécanique, délégué du personnel, a été licencié pour motif économique le 6 novembre 1992, avec autorisation de l'inspecteur du travail annulée par jugement du tribunal administratif le 2 mars 1994 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois, à compter de la notification de la décision d'annulation, l'arrêt attaqué retient que les pièces versées aux débats révèlent que durant cette période, le salarié a perçu des revenus supérieurs à ceux dont il aurait bénéficié s'il avait travaillé ;

Attendu, cependant, que lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice tant matériel que moral subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciemnt et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de deux mois, où à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que sur l'ensemble des établissements de l'entreprise, un poste de dessinateur était disponible à Colombes lequel a été proposé à un autre salarié menacé de licenciement qui l'a accepté ;

que ces éléments révèlent que la société Alcatel a respecté son obligation de reclassement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, les possibilités de reclassement du salarié parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Alcatel Business Systems aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41821
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Annulation de celle-ci - Recherches nécessaires d'un reclassement.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Indemnisation du préjudice matériel et moral - Délai de la demande.


Références :

Code du travail L321-1 et L425-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 17 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-41821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41821
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