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11/05/1999 | FRANCE | N°97-41820

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cap Sesa Exploitation, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rappor

teur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers réf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cap Sesa Exploitation, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Cap Sesa Exploitation, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé, le 9 avril 1990, par la société CAP Sesa Exploitation, a été licencié pour motif économique le 3 février 1993 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1997) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que figurait au dossier une note du commissaire aux comptes qui mentionnait le chiffre d affaires réalisé pour les 10 premiers clients de la société CAP Sesa Exploitation et leur évolution entre 1991 et 1993 ; qu il s ensuit qu en affirmant qu aucune pièce du dossier ne permet de connaître et d'apprécier l évolution du portefeuille des prises de commande, la cour d appel a dénaturé ce document et violé l article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, que le rapport de l expert comptable du comité d entreprise ne contestait pas les chiffres relatifs aux commandes signées données par la direction mais considérait seulement qu il s agissait "d une approche à court terme" ; qu il s ensuit qu en affirmant qu'aucune pièce au dossier ne permet de connaître et d apprécier l évolution du portefeuille des prises de commande, la cour d appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4, 5, 7 et 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'abstraction faite des motifs critiqués, la cour d'appel, qui a retenu que la société CAP Sesa Exploitation n'établissait pas que la baisse importante du portefeuille des commandes et la baisse de rentabilité invoquées dans la lettre de licenciement, avaient entraîné pour elle des difficultés économiques, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cap Sesa Exploitation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cap Sesa Exploitation à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41820
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 25 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-41820


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41820
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