AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 7 décembre 1986 en qualité d'animateur par M. Y..., exploitant un bal, a été licencié pour motif économique le 16 février 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 février 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, que le motif pris d'une baisse importante de l'activité de l'entreprise est suffisamment précis et qu'il appartenait à la cour d'appel d'en apprécier le caractère réel et sérieux ;
Mais attendu qu'ayant relevé, que la suppression d'emploi n'étant pas mentionnée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.