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11/05/1999 | FRANCE | N°97-41691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique de Lagny, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Danièle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ra

nsac, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique de Lagny, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Danièle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Polyclinique de Lagny, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 16 mai 1978, en qualité d'aide puéricultrice, par la société polyclinique de Lagny ; que, le 3 juin 1994, l'employeur, qui avait décidé le transfert de quinze lits de maternité à la clinique de Tournan-en-Brie, lui a proposé la reprise de son contrat de travail par ce dernier établissement ; qu'elle a refusé cette proposition et qu'elle a été licenciée verbalement après avoir refusé sa mutation à l'unité chirurgicale de la polyclinique en qualité d'aide-soignante ;

Attendu que la société polyclinique de Lagny reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1997) d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à son ancienne salariée, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait refusé de travailler pour le cessionnaire auquel son contrat de travail avait été transféré par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, aurait dû retenir que la société polyclinique de Lagny était libre de proposer à cette salariée un nouveau contrat et que le refus des nouvelles conditions de travail la rendait responsable de la rupture du contrat de travail ; qu'en condamnant l'employeur à verser des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;

alors, en deuxième lieu, que les juges du fond doivent se placer au jour du licenciement pour apprécier la réalité du motif invoqué par l'employeur ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à l'examen du bilan de l'année 1992, en refusant de prendre en compte le bilan de l'année suivante, ne s'est pas placée au jour du licenciement, soit le 12 juin 1993, pour apprécier le bien-fondé du motif invoqué par l'employeur ; qu'elle n'a, par suite, pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que l'absence de cause réelle et sérieuse ne peut être déduite de l'inobservation de la procédure légale ; que la cour d'appel, qui a considéré que, faute de lettre de licenciement motivée, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en quatrième et dernier lieu, que, quoi que substantielle et imputable à l'employeur, la modification du contrat de travail n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de rechercher si la modification proposée à la salariée n'était pas justifiée par un motif sérieux ; que l'arrêt est, par suite, entaché de défaut de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur qui décide de licencier un salarié doit, conformément à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été licenciée verbalement, a légalement justifié sa décision par ce seul motif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polyclinique de Lagny aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Polyclinique de Lagny à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41691
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 18 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-41691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41691
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