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11/05/1999 | FRANCE | N°97-41670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... Le Parc, bâtiment A, 69520 Grigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Segem, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteu

r, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... Le Parc, bâtiment A, 69520 Grigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Segem, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Segem, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 29 août 1985 par la société Segem, appartenant au groupe Friedlander, devenu chef de chantier, a été licencié pour motif économique ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a retenu l'existence du motif économique sur la seule base de l'attestation d'un salarié de l'entreprise, sans tenir compte du constat versé aux débats et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le motif économique était fictif, d'autre part, que la cour d'appel a jugé que les emplois vacants du groupe ne pouvaient être proposés au salarié alors que les activités de maintenance de la société Friedlander incluaient des travaux de tuyauterie et qu'en tout état de cause l'employeur aurait pu lui proposer une formation complémentaire lui permettant d'occuper un de ces emplois vacants ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, exerçant son pouvoir d'appréciation, a décidé que le motif économique du licenciement était réel ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les emplois vacants dans le groupe ne relevaient pas du secteur de la tuyauterie, et que la formation initiale et l'expérience professionnelle du salarié ne lui permettaient pas de s'adapter aux activités de maintenance, a fait ressortir qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41670
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 12 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-41670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41670
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