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11/05/1999 | FRANCE | N°97-41655

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Centre Pierre Y..., dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section B), au profit de M. Adolphe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny

, Bouret, conseillers, Mme Andrich, MM. Funch-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Centre Pierre Y..., dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section B), au profit de M. Adolphe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, MM. Funch-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association Centre Pierre Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de l'association Centre Pierre Y... depuis le 1er juin 1987 en qualité de chef d'entretien titulaire des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical, a été mis à la retraite le 15 septembre 1992 sans autorisation de l'inspecteur du Travail alors qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et totalisait plus de 150 trimestres d'assurance ;

Sur le premier moyen:

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Lyon, 21 février 1997) d'avoir déclarée nulle la mise à la retraite du salarié et d'avoir condamné l'employeur au paiement des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'employeur est en droit de mettre à la retraite un salarié qui remplit les conditions d'ouverture du droit à pension vieillesse et qui peut bénéficier d'une pension à taux plein sans que la mise en oeuvre de ce droit, reconnu par la loi, soit soumise, lorsque le salarié est investi de fonctions représentatives, à la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés ; qu'ainsi la cour d'appel à violé les articles L. 122-14-13 et L. 412-18 du Code du travail ;

Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la mise à la retraite de l'intéressé avait été décidée par l'employeur sans autorisation de l'inspecteur du Travail, a exactement décidé que cette décision était nulle ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au salarié à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la mise à la retraite, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le départ à la retraite de M. X... avait été programmé au cours du premier semestre 1992, ainsi que l'attestait Mme Z..., avant que M. X... se fût fait désigner délégué syndical en juin 1992 dans le but de se conférer une protection personnelle ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le seul rapprochement dans le temps des démarches effectuées par M. X... en juillet 1992 et sa mise à la retraite notifiée le 15 septembre 1992 à effet du 31 décembre 1992, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien indiscutable dont elle affirme l'existence entre les fonctions syndicales et la mise à la retraite, ni l'abus commis par l'employeur dans l'exercice du droit de mettre le salarié à la retraite, privant ainsi sa décision au regard des articles L. 122-14-13 du Code du travail et 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la décision de mise à la retraite avait été prononcée après que l'intéressé ait été désigné en qualité de délégué syndical, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes dès lors que la désignation, dont il n'était pas allégué qu'elle ait été contestée dans le délai légal, était purgée de tout vice ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que la mise à la retraite précipitée avait un lien avec l'activité syndicale du salarié, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Centre Pierre Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre Pierre Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41655
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Salarié protégé - Absence d'autorisation administrative - Lien avec l'activité syndicale.


Références :

Code du travail L122-14-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section B), 21 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-41655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41655
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