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11/05/1999 | FRANCE | N°97-41652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CGC Diffusion,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Albert X..., demeurant ... Rouvière 10, 13009 Marseille,

défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont

le siège est ...,

2 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Nancy, dont le siège est ......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CGC Diffusion,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Albert X..., demeurant ... Rouvière 10, 13009 Marseille,

défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ...,

2 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Nancy, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que, selon ces textes, le salarié, dont les créances ne figurent pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du tribunal ;

Attendu que M. X... a été engagé le 18 décembre 1981 en qualité de VRP par la société CGC Diffusion ; que ladite société ayant été mise en redressement judiciaire le 2 mai 1990 puis en liquidation judiciaire le 30 mai, il a été licencié le 31 mai pour motif économique par le mandataire-liquidateur ; qu'il a demandé le 1er octobre 1992 à la juridiction prud'homale la fixation des créances résultant de son contrat de travail au passif de la procédure collective de son ancien employeur ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes du salarié, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé avait indiqué qu'aucun avis de dépôt des relevés des créances résultant d'un contrat de travail au greffe du tribunal ne lui avait été notifié personnellement et que le liquidateur n'établissait pas l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de faire procéder à l'affichage d'un tel avis au siège de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il avait été procédé, le 23 septembre 1991, à l'affichage prévu par les textes susvisés à la mairie de l'établissement employeur, d'où il résultait que le salarié était forclos, la cour d'appel a violé lesdits textes ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. X... irrecevable en ses demandes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41652
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Créances salariales - Relevé de ces créances - Affichage - Absence de saisine du conseil de prud'hommes dans les deux mois - Forclusion.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 78
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 123

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 19 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-41652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41652
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