La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1999 | FRANCE | N°97-41542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fany, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section commerce), au profit de Mlle Angélique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller r

apporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fany, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section commerce), au profit de Mlle Angélique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Fany fait grief au bureau de conciliation d'avoir accueilli les demandes nouvelles formulées à l'audience par sa salariée, Mlle X..., alors, selon le moyen, qu'elle n'a pas été informée de ces demandes en raison de son défaut de comparution et que le bureau de conciliation a ainsi violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen critique une décision du bureau de conciliation qui ne fait pas l'objet du pourvoi dirigé contre la décision du bureau de jugement ; d'où il suit qu'il est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les parties doivent se mettre mutuelllement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... a attrait son employeur, la société Fany, devant la juridiction prud'homale en lui réclamant la délivrance d'une attestation ASSEDIC, des dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, devant le bureau de jugement, l'employeur n'ayant pas comparu, Mlle X... a formulé des demandes nouvelles en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral, d'un rappel de salaire et d'indemnités de congés payés ainsi qu'en liquidation d'astreinte ; que, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, ces dernières ont été partiellement accueillies ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur ait été régulièrement informé des demandes nouvelles de la salariée et qu'il appartenait à la juridiction de vérifier la régularité de la procédure, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41542
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Dié (section commerce), 27 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-41542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41542
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award