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11/05/1999 | FRANCE | N°97-41454

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Capa Conseil, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M

. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Capa Conseil, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 18 octobre 1982 par l'AFSO où elle a été nommée directeur des services de formation par lettre du 6 janvier 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant, notamment, la qualification de cadre de direction ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

que la société Capa conseil ayant, dans sa lettre de rupture du 6 avril 1995, imputé à Mme X... la dégradation de la situation économique de l'entreprise, en raison d'une perte de 2 143 000 francs "concernant la partie Capa formation dont vous êtes la responsable", il appartenait aux juges d'appel de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi reconnu la fonction de direction attribuée dès le 6 janvier 1988 à Mme X... avec la directe responsabilité du département Capa formation vis-à-vis de la direction générale, sans autre intermédiaire ; qu'en s'en abstenant, sans non plus préciser en quoi le titre de "Directeur" accordé dans la lettre précitée n'aurait pas recouvert une position de responsabilité, supérieure à celle des cadres ou inspecteurs, l'arrêt infirmatif attaqué a privé de base légale sa décision de débouté de Mme X... au regard des articles L. 122-14-2 modifié par la loi du 2 août 1989, et L. 135-2 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil, régissant la loi des parties ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions délaissées, qui tendaient à la confirmation du jugement entrepris, Mme X... faisait valoir que la société Capa conseil, n'ayant pas satisfait à l'obligation de mise en harmonie de sa promotion, décidée le 6 janvier 1988, avec la position de cadre de direction, telle que prévue par l'article 3 de l'accord du 3 mars 1993, ne pouvait pas lui opposer une ambiguïté de classification, résultant de son fait ; que Mme X... soutenait, en outre, que ses bulletins de paie ne portant pas de mention de niveau

ou de classe, elle devait être légitimement considérée comme hors classe, autrement dit dans celle de cadre de direction ; qu'à défaut de toute réponse sur ces deux points, pourtant considérés comme déterminants par le jugement du 25 mars 1996, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation, violant ainsi, par défaut de motifs, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, dont l'arrêt relève que ni en vertu du contrat de travail, ni en vertu de la lettre de promotion du 6 janvier 1988, il n'avait été reconnu à la salariée la qualification de membre du personnel de direction, au sens de la convention collective applicable, a estimé que la preuve n'était pas rapportée que la qualification de l'intéressée était celle d'un cadre et non celle d'un membre du personnel de direction ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Capa Conseil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41454
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 31 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-41454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41454
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