La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1999 | FRANCE | N°97-41233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soui Mine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 décembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseill

er rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soui Mine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 décembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X... employé de la société Soui Mine depuis juin 1988, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire et d'une demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective applicable ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 décembre 1996) d'avoir fait droit aux demandes pour les motifs pris d'une violation de l'article L. 132-5 du Code du travail, d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu, d'une part, que, eu égard à son caractère national, la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 a vocation à s'appliquer dans le département d'Outre-Mer de la Réunion ;

Attendu, d'autre part, que les dispositions de cette convention collective nationale sont plus favorables en ce qui concerne le présent litige que celles de la convention collective départementale du commerce de la Réunion ;

D'où il suit que la cour d'appel a, à bon droit, fait application de la convention nationale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soui Mine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41233
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Alimentation - Domaine d'application - Département de la Réunion.


Références :

Convention collective départementale du commerce de la Réunion
Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 24 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-41233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41233
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award