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11/05/1999 | FRANCE | N°97-41139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société S.C.E.A. Ferme de la Place, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de M. Hubert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseille

r, Mmes Barberot, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société S.C.E.A. Ferme de la Place, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de M. Hubert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la S.C.E.A. Ferme de la Place, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 24 janvier 1972 par la SCEA Ferme de la Place en qualité de cadre d'exploitation ; qu'il a été licencié le 7 juin 1993 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 23 janvier 1997) d'avoir dit le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'abord que la possibilité pour l'employeur de maintenir dans un emploi un salarié dont le poste est supprimé doit s'apprécier au regard des emplois existants ou susceptibles d'être créés au moment où le licenciement est envisagé ; qu'en l'espèce, la SCEA Ferme de la Place, qui avait décidé de supprimer le poste de M. X... pour faire face à d'importantes difficultés économiques, avait néanmoins informé ce dernier, lors de l'entretien préalable, qu'un projet d'activité nouvelle d'accueil de chevaux en pension était à l'étude ; que l'aboutissement de ce projet étant aléatoire, la SCEA Ferme de la Place s'était simplement engagée à réembaucher M. X... à mi-temps dans l'hypothèse - qui ne devait finalement pas se réaliser - où ce projet d'activité nouvelle aboutirait ; qu'en affirmant qu'il résultait du compte-rendu d'entretien préalable que l'employeur était disposé à réembaucher son salarié à mi-temps, sans constater que cette possibilité d'embauche existait au moment de l'entretien préalable ou reposait à tout le moins sur un emploi susceptible d'être rapidement et certainement créé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors ensuite qu'en reprochant à l'employeur d'avoir opté pour la suppression du poste que M. X... occupait à plein temps - ce qui déchargeait l'exploitation de la totalité des salaires et charges patronales y afférent -, plutôt que pour le maintien de M. X... à mi-temps sur ce même poste le temps nécessaire pour qu'il atteigne l'âge requis pour pouvoir bénéficier d'une convention de pré-retraite, soit pendant plus de deux ans - ce qui ne permettait à l'exploitation que de bénéficier d'un allégement partiel de ses

charges-, après avoir cependant constaté qu'il avait été conseillé à la SCEA Ferme de la Place de réduire l'ensemble de ses charges au strict minimum, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du même code ; alors enfin que le juge prud'homal n'a pas à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise ni à substituer sa décision à celle de l'employeur qui est libre, en l'état de graves difficultés économiques, de choisir la solution qui lui apparaît la meilleure pour l'entreprise ; qu'en l'espèce, la situation économique dégradée de la SCEA Ferme de la Place avait conduit cette dernière, sur l'avis du conseil de gestion de la FDSEA de réduire l'ensemble de ses charges au strict minimum, à supprimer le poste de M. X..., les tâches jusqu'alors accomplies par ce dernier pouvant être réparties entre les trois autres salariés de l'exploitation ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir opté pour la suppression du poste de M. X..., plutôt que pour le maintien de ce salarié à mi-temps dans l'entreprise pendant deux ans avec allégement corrélatif mais seulement partiel des charges, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du même code ;

Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que le salarié pouvait être reclassé dans l'entreprise par transformation de son emploi et que l'employeur qui avait refusé le passage au temps partiel était cependant dispensé à le réembaucher à mi-temps ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 87 749, 82 francs le montant des dommages-et-intérêts dus par la SCEA Ferme de la Place alors selon le moyen que les premiers juges s'étaient contentés, dans le dispositif de leur décision, de fixer à 87 749,82 francs le montant de l'indemnité allouée au salarié ; qu'ils n'avaient retenu aucun motif à l'appui de leur décision ; qu'en adoptant leurs motifs "pertinents" pour confirmer le montant de l'indemnité allouée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, dont l'arrêt est réputé avoir adopté les motifs du jugement qu'il confirme, a retenu l'évaluation des premiers juges qui ont motivé leur décision par référence à l'acte introductif d'instance en se fondant sur les mois de salaire perdus ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société S.C.E.A. Ferme de la Place aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la S.C.E.A. Ferme de la Place à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41139
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-41139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41139
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