AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Distri-G, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant 1, triangle de Guillaumot, 33650 La Brède,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. Akichi X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 4 février 1997 dans une instance l'opposant à la société Distri-G ;
Mais attendu que le salarié est sans intérêt à la cassation de l'arrêt qui a été rendu conformément à ses conclusions de désistement ; que son pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Akichi X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.