La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1999 | FRANCE | N°97-41053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bojovic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section industrie), au profit de M. X... Le François, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller ré

férendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Lebla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bojovic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section industrie), au profit de M. X... Le François, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu que la société Bojovic a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 30 janvier 1997 dans une instance l'opposant à M. Le François ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bojovic aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41053
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nancy (section industrie), 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-41053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award