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11/05/1999 | FRANCE | N°97-40912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée Z... et X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de M. André Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ch

agny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée Z... et X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de M. André Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Z... et X..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 6 janvier 1997), que M. Y... entré au service de M. A..., lequel s'est ensuite asocié à M. Z..., est passé au service de la société d'exercice libéral Z... et X..., issue du regroupement du cabinet de son employeur et de celui de M. X... ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 avril 1993 ;

Sur le premier moyen ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société X... et Z... a payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un motif économique de licenciement la restructuration d'une entreprise provoquée par des difficultés économiques et s'accompagnant de suppression d'effectifs ; qu'ainsi en l'espèce où M. Y... avait été licencié à l'occasion du regroupement, au sein d'une SELARL, entre le cabinet de M.
Z...
, qui connaissait des difficultés, et celui de M. X..., la cour d'appel en se bornant à relever, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il n'était pas démontré que ladite société connaissait des difficultés sans rechercher si la restructuration ainsi opérée s'accompagnant de la supression du poste de M. Y..., ne constituait un motif économique de licenciement, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail :

Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que si le cabinet Z... avait connu des pertes, il n'était pas établi que les difficultés économiques de la société Pedezert-Bernard employeur de M. Y... invoquées pour justifier la réorganisation étaient réelles à la date du licenciement ; qu'elle a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Z... et X... à verser à M. Y... une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que si selon l'article 1-7 de la convention collective du 1er janvier 1985 applicable à tous les salariés, les avantages acquis ne peuvent être remis en cause, l'article 7-57 de cette convention collective qui instituait une prime d'ancienneté devant figurer sur le bulletin de salaire, n'était applicable qu'aux employés, les cadres étant rémunérés forfaitairement selon l'article 14 de l'accord annexé ; qu'ainsi, en considérant que M. Y..., promu cadre en 1985, aurait dû percevoir en sus de son salaire une prime d'ancienneté, sans rechercher si, ainsi que le soutenait l'employeur, la prime d'ancienneté versée au salarié avant 1985 n'avait pas été incluse dans son salaire de cadre lors de l'entrée en vigueur de la convention collective au titre des avantages acquis et si celui-ci ne percevait pas ainsi une rémunération conforme aux dispositions de ladite convention applicable aux cadres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'il appartient au débiteur d'une obligation d'établir qu'il s'est déchargé de sa dette ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que la prime d'ancienneté était due à M. Y... en application de la convention collective, et que la société invoquait une novation du contrat de travail, qu'elle ne démontrait pas, pour se soustraire au paiement de celle-ci ;

qu'elle a pu en déduire que la société Z... et X... n'établissait pas s'être déchargée de sa dette ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Z... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Z... et X... à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40912
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), 06 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-40912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40912
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