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11/05/1999 | FRANCE | N°97-40769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'Unedic, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, Immeuble Le Magistère, Zone d'activités Arsenal, 35000 Rennes,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :

1 / d

e M. André X..., demeurant ...,

2 / de M. Daniel Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Nicole A..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'Unedic, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, Immeuble Le Magistère, Zone d'activités Arsenal, 35000 Rennes,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. André X..., demeurant ...,

2 / de M. Daniel Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Nicole A..., épouse Z..., demeurant ...,

4 / de M. B..., mandataire judiciaire, pris ès qualités de liquidateur de la société anonyme Mabille, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Mabille a été déclarée en redressement judiciaire le 8 novembre 1994 ; que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 13 décembre 1994 ; que trois salariés de la société, licenciés pour motif économique après le jugement de liquidation judiciaire, ont obtenu de l'AGS des avances sur leur créance d'un montant égal au plafond 4 de la garantie des salaires ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir qu'il soit décidé que l'AGS serait tenue de garantir le paiement de leur créance à hauteur du plafond 13 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le plafond applicable aux créances salariales de M. X..., M. Y... et Mme Z... était le plafond 13, alors, selon le moyen, que les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective qui justifient un montant maximum de garantie fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage sont celles qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective ; qu'en considérant que des rémunérations supérieures au montant minimum prévu par la convention collective du bâtiment applicable devaient néanmoins être garanties selon le plafond 13, la cour d'appel a violé l'article D. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ;

D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la créance des salariés, constituée des indemnités conventionnelles de rupture et d'un rappel de rémunération, était garantie dans la limite du plafond 13 ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'AGS fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'ASSEDIC Maine-Touraine substituée par l'AGS de Rennes à payer à chacun des salariés une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les sommes résultant de l'application de l'article 700 pour couvrir les frais exposés dans la procédure et non compris dans les dépens n'étant pas dues en exécution du contrat de travail des salariés leur paiement n'est pas garanti par l'AGS, de sorte qu'en condamnant l'AGS de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel s'est bornée à estimer qu'il était inéquitable de laisser à la charge des salariés les frais de première instance non compris dans les dépens ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'AGS reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir dit que sur les sommes garanties par l'AGS et non payées par elle les intérêts courront à compter de la demande à taux simple, alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée légale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ; qu'en décidant que les sommes garanties par l'AGS et non payées par elle porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, sans constater que ces créances étaient nées postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Mabille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le licenciement des salariés avait été prononcé après le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui a établi un tableau des créances de chaque salarié et fait ressortir que ces créances étaient nées après le jugement de redressement judiciaire, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'Unedic aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40769
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Licenciement postérieur au jugement - Garantie de l'AGS - Plafond des salaires.


Références :

Code du travail D143-2 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-40769


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40769
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