La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1999 | FRANCE | N°97-40718

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant Le Château du Hac, 22630 Le Quiou,

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Dinan (Section agriculture), au profit de Mme Véronique Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rappor

teur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers réf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant Le Château du Hac, 22630 Le Quiou,

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Dinan (Section agriculture), au profit de Mme Véronique Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., engagée le 22 février 1995 par M. X..., propriétaire d'une écurie, en qualité de palefrenière cavalière gardienne, a été licenciée le 5 septembre 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dinan, 18 décembre 1996) d'avoir dit que le licenciement était abusif, alors que, selon le moyen, ainsi qu'il résulte du jugement, la lettre de licenciement envoyée à Mme Y..., engagée comme palefrenier cavalier par M. Claude X... qui, à la suite d'un accident de santé, s'était séparé de ses chevaux, lui indiquait que son poste était devenu sans objet ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier, au vu des éléments du dossier, le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement invoquée par l'employeur, qui ne s'était pas contenté d'alléguer un motif économique, mais avait précisé un motif fixant les limites du litige, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte du jugement que l'employeur s'était borné à notifier à la salariée la suppression de son poste, sans énoncer le ou les motifs de cette suppression ; que, dès lors, le conseil des prudhommes a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que le jugement attaqué, qui n'indique par aucun motif les raisons de cette condamnation, viole donc l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil des prud'hommes a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40718
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dinan (Section agriculture), 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-40718


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award