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11/05/1999 | FRANCE | N°97-40618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Espiet, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Francoise A..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,

3 / de M. Patrick Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le pl

us ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Espiet, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Francoise A..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,

3 / de M. Patrick Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Espiet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 décembre 1996), que MM. Z... et X... et B...
A... ont été licenciés pour motif économique par la société Espiet, le 22 mars 1994 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué une indemnité aux salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est abstenue d'apprécier la réalité des difficultés économiques dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, a violé ensemble les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas examiné si la société Espiet n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en recherchant s'il existait une telle possibilité parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail, leur permettait d'effectuer une permutation du personnel, a derechef violé les articles précités du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi qu'il existait des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société Espiet ;

Que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Espiet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40618
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-40618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40618
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