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11/05/1999 | FRANCE | N°97-40056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fits, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,

2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Fits,

3 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic représentan

t des créanciers de la société à responsabilité limitée Fits,

4 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le si...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fits, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,

2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Fits,

3 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Fits,

4 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z..., embauché le 1er décembre 1988, a été licencié pour motif économique le 1er juin 1993 et a adhéré à une convention de conversion le 14 juin 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 1996) d'avoir énoncé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en cas d'adhésion d'un salarié à une convention de conversion, l'employeur n'est pas tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement pour motif économique qu'il lui adresse, les motifs économiques de la rupture, que ce principe résulte de l'application stricte et combinée des articles L. 511-1 et L. 321- 6 du Code du travail qui ne font pas référence à l'article L. 122-14-2 du même Code comportant obligation pour l'employeur de motiver les lettres de licenciement économique ; que, ce faisant, l'arrêt attaqué à violé les dispositions des textes susdits ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement se bornait à une simple référence à un motif économique sans précision de difficultés économiques, de changement technologique ou de réorganisation de l'entreprise pour justifier la rupture ; qu'elle a pu décider qu'à défaut d'énonciation du motif exigé par l'article L 122-14-2 du Code du travail , le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité égale au minimum légal de deux mois de salaires pour violation des dispositions relatives à la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'en octroyant une telle indemnité qui ne peut se cumuler avec l'indemnité principale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que le préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse et le préjudice résultant du non-respect de la priorité de réembauchage étant distincts, le juge, à moins qu'il ne décide d'allouer une seule indemnité pour les deux chefs de préjudice en tenant compte des limites prévues par les premier et troisième alinéas de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, peut allouer au salarié des indemnités différentes ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fits aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40056
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité due au licenciement sans cause réelle et sérieuse - Indemnité due au non-respect de la priorité de licenciement - Cumul possible.


Références :

Code du travail L122-14-2 et L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 23 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-40056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40056
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