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11/05/1999 | FRANCE | N°97-22554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 97-22554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Olivier Y..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel, qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Charline et Maxime Y...,

2 / de M. Franck Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Colette B..., veuve Y..., demeurant Le Gailhou, route du Lac Blanc,

40140 Soustons,

4 / de Mme Miyo A... veuve Y..., demeurant ..., et actuellement ..., pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Olivier Y..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel, qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Charline et Maxime Y...,

2 / de M. Franck Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Colette B..., veuve Y..., demeurant Le Gailhou, route du Lac Blanc, 40140 Soustons,

4 / de Mme Miyo A... veuve Y..., demeurant ..., et actuellement ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs France et Florence Y...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- Mme Florence Y... épouse X..., demeurant ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Francis Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Olivier et Franck Y... et de Mme B..., veuve Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... et Mme A... veuve Y... ;

Sur le premier moyen, qui est n'est pas nouveau comme étant de pur droit :

Vu les articles 785 et 786 du Code civil, ensemble l'article 815 du même Code ;

Attendu qu'aux termes des premiers de ces textes, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier et la part du renonçant accroît à ses cohéritiers ;

Attendu que Suzanne Z..., veuve de Marcel Y..., est décédée le 9 février 1988 en laissant à sa succession, par représentation de son fils unique, Jean-Marie Y..., qui était décédé le 11 octobre 1982, ses petits enfants, Alain Y..., né d'un premier lit, Mme Florence X... et MM. Francis, Franck et Olivier Y... ; que les 10 et 11 mai 1989, les trois premiers ont fait assigner leurs frères, Franck et Olivier, pour voir ordonner le partage des meubles de la succession ;

que des difficultés sont apparues quant à la consistance de la succession et à la propriété des meubles qui garnissaient l'immeuble que Suzanne Z... et son fils occupaient de leur vivant, Mme B..., veuve de Jean-Michel Y..., intervenant pour en revendiquer la propriété ou l'usufruit ; qu'en cours de procédure, Alain Y... est décédé le 25 avril 1992 ; qu'après que son épouse et ses enfants eurent déclaré renoncer à sa succession, Mme Florence X... et M. Francis Y... y renoncèrent également ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que plus de cinq ans après le décès d'Alain Y..., Mme X... et M. Francis Y... n'ont pas régularisé la situation de leurs enfants mineurs à la succession d'Alain, malgré les injonctions des premiers juges et les jugements avant dire droits intervenus, et que, faute, soit d'une renonciation au nom de leurs enfants, soit d'une intervention en qualité d'administrateur de ces derniers dans l'instance, en qualité d'héritiers d'Alain Y..., leur demande en liquidation et partage de la succession de Suzanne Z... ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi après avoir relevé que tous les frères d'Alain Y... n'avaient pas renoncé à sa succession, MM. Franck et Olivier Y... l'ayant acceptée sous bénéfice d'inventaire, de sorte que les enfants de Mme X... et de M. Francis Y... ne succédaient pas à leur oncle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Franck et Olivier Y... et de Mme Colette B... veuve Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22554
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Renonciation - Effet - Effet à l'égard des cohéritiers.


Références :

Code civil 785 et 786

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), 11 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-22554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22554
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