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11/05/1999 | FRANCE | N°97-22333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-22333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 97-22.333, F 97-22.335 formés par Mme Jeannine Y..., veuve Z..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de M. Jean-Claude X..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Z..., société à responsabilité limitée, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° D 97-22.333 invoque, à l'appui de son r

ecours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 97-22.333, F 97-22.335 formés par Mme Jeannine Y..., veuve Z..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de M. Jean-Claude X..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Z..., société à responsabilité limitée, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° D 97-22.333 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° F 97-22.335 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Y..., de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 97-22.333 et F 97-22.335 ;

Attendu que la société Jean Z... et compagnie, qui avait M. Z... pour gérant, a été mise en liquidation des biens le 7 mai 1979 ; que Mme Y..., veuve Z..., qui était salariée de ladite société en qualité de secrétaire, a été licenciée le 28 mai 1979 pour motif économique par le syndic ; qu'elle a produit au passif, d'une part, au titre des créances salariales de son mari et d'elle-même et, d'autre part, au titre d'un capital décès ; que ses productions ont été rejetées ;

Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi n° D 97-22.333 :

Attendu que Mme Y... reproche au premier arrêt attaqué (Reims, 8 avril 1997, n° 349), statuant après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 7 janvier 1986, de l'avoir déboutée de sa demande d'admission au passif de la liquidation des biens des sommes dues à son mari et à elle-même, alors, selon les moyens, en premier iieu, que les juges, qui ont enjoint la production d'une pièce à une partie, ne peuvent, en cas de refus ou d'abstention de la part de cette dernière sans motif valable de communiquer ce document dont il est établi qu'il est de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, statuer sans tirer toutes les conséquences de ce refus ; qu'ayant constaté que, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 1996, le syndic avait en vain reçu injonction de communiquer des documents qui pouvaient justifier la demande de l'intéressée, mais en refusant cependant de tirer toutes les conséquences du refus de communication du syndic, la cour d'appel a violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile et les articles 10 et 1315 du Code civil ; alors, encore, que les juges du fond doivent statuer en procédant à des constatations affirmatives et non dubitatives, et justifiées par le visa et l'analyse de documents versés aux débats ; que, pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a énoncé "que la remise d'un bulletin de salaire est une obligation légale ; que, dès lors, M. Z... a nécessairement reçu des bulletins de paye qui sont en possession de sa veuve qui n'en produit pas alors que ceux-ci permettraient d'établir la qualité de salarié de M. Z... au moment de son décès,... et la régularité ou non du versement des primes réclamées" ; qu'en se fondant sur de tels motifs, qui ne reposent sur aucune constatation de fait concrète, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, qu'en cas de rupture d'un contrat de travail, il appartient à l'employeur d'établir un solde de tout compte faisant figurer les sommes qu'il doit au salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y... a été licenciée par le syndic à la liquidation des biens de la société Jean Z... et compagnie le 28 mai 1979 ; qu'en décidant qu'il n'appartenait pas à ce syndic, qui avait la qualité de représentant de l'employeur de Mme Y..., d'établir le calcul des sommes dues à la salariée lors du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-17 du Code du travail ; qu'en outre, lorsqu'une créance a été produite dans les délais et qu'une production rectificative a dû être déposée en raison des erreurs non pas du créancier mais du syndic lui-même, cette créance rectifiée doit être admise comme la première ;

qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y... a produit dans les délais pour les montants de ses salaires et accessoires calculés par le syndic au moment de son licenciement ; qu'en décidant que sa production rectificative des erreurs de calcul du syndic était irrecevable, alors que l'erreur figurant dans la première production était imputable au syndic, la cour d'appel a violé l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'enfin, ce n'est que lorsque la créance n'a pas été produite au moment de l'arrêté de l'état des créances que le créancier défaillant devra demander le relevé de forclusion ; que, s'il a produit antérieurement, il devra former sa réclamation sur l'état des créances dans les quinze jours de la publication de cet état au BODAC ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y... avait produit la créance litigieuse le 6 novembre 1982, soit antérieurement à la publication de l'état des créances au BODAC et qu'elle avait formé sa réclamation dans le délai prescrit à l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'en décidant qu'il appartenait à l'intéressée de demander le relevé de forclusion, la cour d'appel a violé les articles 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 ;

Mais attendu que la cour d'appel a apprécié l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen et a constaté que Mme Y... ne produisait elle-même aucun élément de preuve à l'appui de sa prétention ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que si, sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 applicable à la cause, le défaut de production ne pouvait être opposé aux créanciers de salaires privilégiés, cette exception au principe de production obligatoire, qui n'était applicable qu'en cas de règlement judiciaire, ne concernait pas la société Jean Z... et compagnie déclarée en liquidation des biens et que le syndic, qui n'avait qu'une mission de vérification des créances, n'avait pas à se substituer à l'intéressée pour calculer ce qui lui était dû ;

qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations que la production complémentaire de l'intéressée était irrecevable comme tardive ;

D'où il suit que les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés ;

Et sur les deux moyens réunis du pourvoi n° F 97-22.335 :

Attendu que Mme Y... fait grief au second arrêt attaqué (Reims, 8 avril 1997, n° 351), statuant après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 janvier 1986, d'avoir rejeté sa demande tendant à l'admission au passif de la liquidation des biens de la société Jean Z... et compagnie d'un capital décès à la suite de l'accident du travail mortel dont son mari a été victime, alors, d'une part, que la cassation à intervenir du premier arrêt de la cour d'appel de Reims, qui a débouté l'intéressée en sa qualité d'ayant droit de son mari décédé, de sa réclamation d'admission au passif d'une créance de salaire du chef de M. Z..., entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en cas de refus ou d'abstention d'une partie de communiquer des documents dont il est établi qu'ils sont de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, les juges du fond ne peuvent reprocher à l'autre partie de n'avoir pas de son côté apporté la preuve du fait justifiant sa demande ; qu'en l'espèce, il est constant que, malgré l'injonction du conseiller de la mise en état, le syndic de la société s'est abstenu de produire les documents sociaux permettant de démontrer l'existence de la qualité de salarié de M. Z..., décédé ;

qu'en reprochant à son épouse de ne produire aucun document justifiant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile et les articles 10 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt actuellement attaqué n'est pas la suite, l'application ou l'exécution du chef du dispositif qui sera annulé de l'arrêt précédent et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, en l'absence d'injonction donnée en l'espèce au syndic de produire les documents sociaux, que Mme Y... ne produisait aucun document justifiant qu'au moment de son décès son mari était salarié de la société ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° D 97-22.333 :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer des dommages intérêts à M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Jean Z... et compagnie, le premier arrêt attaqué énonce que la procédure de l'intéressée apparaît abusive ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que Mme Y... n'avait commis aucune faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure, en appliquant la règle de droit appropriée, de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° F 97-22.335 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Jean Z... et compagnie, l'arrêt rendu le 8 avril 1997 sous le n° 349, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Déboute M. X..., ès qualités, de sa demande de dommages-intérêts ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partielllement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-22333
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (audience solennelle), 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-22333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22333
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