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11/05/1999 | FRANCE | N°97-19307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-19307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la société Sopad Nestlé, société anonyme, dont le siège est 17-19, Quai du Président Paul X..., 92401 Courbevoie,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 m

ars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la société Sopad Nestlé, société anonyme, dont le siège est 17-19, Quai du Président Paul X..., 92401 Courbevoie,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de M. Y..., de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Sopad Nestlé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1997), que M. Y... a été engagé le 2 février 1959 par la société Sopad ; qu'il est passé au service de la société des produits diététiques Nestlé Guigoz (Spdng) le 1er janvier 1975, le transfert étant accompagné d'un engagement de l'employeur, lui garantissant que sa situation personnelle serait en tout point identique à celle qu'il avait chez Sopad ; qu'il est passé de la société Spdng à la société Guigoz le 1er septembre 1984 ;

que ce transfert a donné lieu à résiliation du contrat de travail préexistant d'un commun accord et à la conclusion d'un nouvel engagement avec reprise de l'ancienneté et, l'application de l'accord de participation Guiguoz-Dietina ; que le 1er janvier 1990, la totalité du personnel de la société Guigoz a été transféré dans la société Sopad Nestlé aux droits de laquelle se trouve la société Nestlé-France avec octroi du bénéfice de l'accord d'intéressement Sopad Nestlé ; que M. Y... qui a quitté l'entreprise en 1993, a revendiqué le bénéfice de l'accord de participation applicable à la société Sopad ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, dans sa lettre adressée en octobre 1972, à M. Y..., la société Sopad, pour obtenir son accord à sa mutation dans la nouvelle société, lui garantissait explicitement que le statut du personnel de cette société sera nécessairement calqué sur celui de la Sopad, "ceci s'entendant non seulement de la politique salariale, mais aussi de tous les avantages conventionnels ou non dont bénéficient déjà nos collaborateurs. J'ai obtenu à cet égard les assurances les plus formelles de la part des dirigeants de la Société Nouvelle... en définitive votre situation personnelle chez votre nouvel employeur sera en tous points identique à celle que vous aviez chez Sopad" ; que dès lors en affirmant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'un complément de participation, qu'il ne pouvait être déduit des termes de sa lettre d'octobre 1972, que la Sopad s'était engagée pour le compte d'un tiers, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de cette lettre, dans laquelle la Sopad s'est expressément engagée envers son employé muté avec l'accord de la nouvelle société, et partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que, en ajoutant pour débouter M. Y..., que la Sopad n'avait pas garanti à ses anciens employés transférés dans la nouvelle société un taux de participation identique à celui dont ils bénéficiaient chez elle, qu'elle ne s'était engagée à aucun paiement différentiel de sa part à cet égard, le cas échéant, que la formule assurance du maintien de tous les avantages conventionnels ou non, ne peut se comprendre que par le principe du maintien d'une participation des salariés aux résultats de la nouvelle société, sans que cette formule contienne une précision sur le taux de cet engagement, la cour d'appel a restreint l'engagement pris dans sa lettre d'octobre 1972, par la Sopad qui garantissait clairement et précisément à M. Y... muté dans la nouvelle société une situation en tous points identique, et ainsi violé la loi des parties, partant l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en outre, après avoir souligné que la nouvelle société regroupant les produits Nestlé, Guigoz, Mont-Blanc n'était rien d'autre qu'un département de la direction commerciale de Sopad Nestlé, qui en assurait l'entière gestion, M. Y... avait fait valoir, dans ses écritures, que le changement d'entité juridique n'avait jamais constitué un changement d'emploi ; qu'il avait toujours été visiteur médical dans l'intérêt de la Sopad, que c'était dans ces seules conditions que la Sopad avait pu lui garantir une continuité de droits liée à une continuité dans les sociétés du même groupe ; qu'il ne s'était agi que d'une mutation, qu'il avait en fait été transféré de l'une à l'autre société Sopad-Nestlé, en insistant sur ce que sa situation au sein du groupe avait toujours été identique, avec la même hiérarchie, les mêmes fonctions, en rapport avec les mêmes collaborateurs de la Sopad pour les différentes branches ;

que, dès lors, en relevant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'un complément de participation, que malgré la continuité dans l'exercice de ses fonctions, il avait travaillé successivement dans des sociétés juridiquement distinctes, en acceptant à deux reprises la cessation de son contrat de travail pour en conclure un autre, et ne pouvait revendiquer le taux de participation appliqué par la Sopad à ses propres employés dont il ne faisait plus partie, sans répondre à ses conclusions qui démontraient qu'il avait en fait toujours travaillé au sein d'un même groupe pour la Sopad qui était restée son employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par une interprétation nécessaire des différents actes, exclusive de dénaturation, la cour d'appel a relevé qu'il résultait tant de l'engagement initial de la société Sopad que du dernier accord faisant bénéficier le salarié de l'accord d'intéressement de la société Sopad Nestlé, que si M. Y... avait un droit à la participation aux résultats de cette société, son taux ne lui était pas garanti pour la période au cours de laquelle il ne faisait plus partie du personnel ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sopad Nestlé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-19307
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3ème chambre), 06 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-19307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19307
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