La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1999 | FRANCE | N°97-15579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 97-15579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Guy Y...,

2 / de Mme Marie-Thérèse Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l

'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Guy Y...,

2 / de Mme Marie-Thérèse Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des motifs hypothétiques ou contradictoires, a relevé, d'abord, que la mention du Christ en bois dans le testament de Gabriel X... était un simple ajout qui n'avait ni modifié, ni altéré le testament primitif ; ensuite, que le feuillet n° 5, qui ne faisait que reprendre le feuillet n° 2, était une simple addition ne contenant aucune disposition nouvelle ; enfin, que la mention relative au caveau familial n'était pas le signe d'un ajout postérieur ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 novembre 1996) a retenu que le testament, daté du 19 mars 1981, était valable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15579
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-15579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15579
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award