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11/05/1999 | FRANCE | N°97-15569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 97-15569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X... , demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit de la société Paul Platroz, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X... , demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit de la société Paul Platroz, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Paul Platroz, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 1997) de l'avoir condamné à payer à la société Platroz le prix des travaux de fabrication et de transformation de bijoux qu'il avait commandés, alors, selon le moyen, de première part, qu'en estimant que les déclarations faites par M. X... dans le cadre de sa comparution personnelle constituaient un élément de preuve extrinsèque complétant le commencement de preuves retenu, de nature à accréditer l'existence et la consistance de la commande, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à retenir des commencements de preuve par écrit émanant de M. X..., sans faire état d'aucun élément extrinsèque complémentaire accréditant la créance alléguée par la société Platroz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, de troisième part, qu'en affirmant que M. X... aurait reconnu avoir reçu "les bijoux dont il est demandé le prix par Platroz", c'est-à-dire la totalité des bijoux dont la société Platroz demandait le paiement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de comparution personnelle, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en retenant sur l'aveu de M. X..., l'existence de la livraison des bijoux, tout en lui reprochant de ne pas faire la preuve de leur restitution, la cour d'appel a divisé l'aveu et violé l'article 1356 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'il appartenait à la société Platroz de démontrer qu'elle avait été chargée non seulement de la fabrication de bijoux sur modèles, mais aussi de la transformation de bijoux appartenant à M. X..., qu'elle avait exécuté ces travaux et qu'elle avait rendu les bijoux à leur propriétaire ; qu'en condamnant M. X... à payer les sommes réclamées de ce chef, sans avoir exigé cette preuve, la cour

d'appel a violé les articles 1315 et 1347 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il résultait du bon de commande établi par la société Platroz que les bijoux Cartier sur lesquels des travaux de contrôle devaient être effectués lui avaient été rendus au magasin, ce qui laissait présumer du paiement de la prestation effectuée ;

Attendu, sur les deux premières branches, que le complément de preuve au commencement de preuve par écrit à la charge du demandeur peut résulter des déclarations faites par une autre partie lors d'une comparution personnelle ; que la cour d'appel a retenu que les indications écrites de la main de M. X... au dos d'une photographie remise à la société Platroz pour servir de modèle à la fabrication d'un bijou valait comme commencement de preuve par écrit et a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les déclarations faites par M. X... lors de sa comparution personnelle constituaient le complément de preuve nécessaire établissant qu'il avait commandé à la société Platroz les travaux dont cette dernière réclamait le paiement ;

Attendu, sur les autres branches, que la cour d'appel a relevé que, lors de sa comparution personnelle, M. X... avait successivement déclaré avoir reçu livraison des bijoux et les avoir restitués, puis, ne plus savoir combien de bijoux il avait pu récupérer, avoir fait des recherches mais ne pas en avoir retrouvé, ne pas avoir terminé ses investigations auprès de sa famille, et être en tout cas convaincu ne pas devoir ce qui lui était demandé ; qu'en raison de ces déclarations successives et contradictoires qu'elle a tenu pour invraisemblables, la cour d'appel a pu écarter l'affirmation de M. X... relative à la restitution des bijoux, en maintenant, hors toute dénaturation, l'aveu de leur livraison ; qu'en estimant souverainement, par motifs propres et adoptés que cet aveu et les attestations produites par la société Platroz prouvaient la livraison de la totalité de la commande, la cour d'appel a répondu aux conclusions telles qu'elles lui étaient soumises et légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15569
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Preuve complémentaire - Définition - Déclaration faite par une autre partie lors d'une comparution personnelle.


Références :

Code civil 1347

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-15569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15569
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