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11/05/1999 | FRANCE | N°97-15423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 97-15423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., demeurant ..., et actuellement ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Patrick B..., demeurant ...,

2 / de Mme Micheline X..., demeurant ...,

3 / de M. Gérard Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., demeurant ..., et actuellement ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Patrick B..., demeurant ...,

2 / de Mme Micheline X..., demeurant ...,

3 / de M. Gérard Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... de son désistement à l'égard de Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite de l'abandon par le mari du domicile conjugal qui leur était loué par les époux C..., les époux A... ont divorcé sur requête conjointe ; que statuant sur une demande en paiement d'un arriéré de loyers, l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 1996) a d'une part condamné solidairement M. Z... et Mme Y... à payer à M. B..., auquel Mme X... avait rétrocédé ses droits indivis sur l'immeuble litigieux, le montant des loyers dus jusqu'au 12 février 1993, date de la transcription du jugement de divorce, et Mme Y... au paiement des loyers dus ultérieurement, d'autre part débouté celle-ci de sa demande tendant à la condamnation de M. Z... au paiement de sa quote-part ;

Attendu que Mme Y... fait grief à cet arrêt d'avoir dit qu'elle devait supporter seule les loyers et les charges qu'elle avait payés depuis le 1er juillet 1990, aux motifs que M. Z... lui avait réglé à partir de cette date une contribution mensuelle de 4 000 francs aux charges du mariage, puis, pendant l'instance en divorce, une pension alimentaire mensuelle de 5 000 francs, et, à la suite du jugement de divorce, une rente mensuelle de 5 000 francs à titre de prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, d'une part, ces condamnations n'étaient pas de nature à décharger un mari co-titulaire d'un contrat de bail portant sur le logement de la famille de son obligation de contribuer au règlement du loyer, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 215 du Code civil ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que son ex-mari ne s'était pas acquitté des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'à l'égard des bailleurs, les époux Z... étaient solidairement tenus au paiement des loyers et des charges jusqu'à la transcription de leur jugement de divorce, la cour d'appel a à bon droit décidé que, dans leurs rapports entre eux, ce paiement incomberait à partir du 1er juillet 1990 à l'épouse demeurée seule dans la maison louée, en relevant les diverses condamnations mises à la charge de M. Z... depuis cette date, lesquelles comprenaient nécessairement le paiement de sa quote-part du loyer afférent à l'ancien domicile conjugal ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions de Mme Y... qui ne tendaient qu'à la condamnation de son ex-mari au paiement de cette quote-part, sans être tenue de s'assurer du recouvrement des autres condamnations qu'il appartenait à Mme Y... de faire respecter; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15423
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effet - Dette des loyers - Solidarité entre les époux jusqu'à la transcription de leur jugement de divorce - Charge à la femme à compter de la date du paiement de la contribution aux charges du mariage par le mari suivie, pendant l'instance en divorce de la pension alimentaire.


Références :

Code civil 214 et 215

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4ème chambre civile), 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-15423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15423
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