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11/05/1999 | FRANCE | N°97-15036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 97-15036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Alberte X..., divorcée de feu Roger A..., demeurant ...,

2 / M. François A..., demeurant ...,

3 / M. Nicolas A..., demeurant ...,

4 / Mlle Caroline A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Louisette Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur

pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Alberte X..., divorcée de feu Roger A..., demeurant ...,

2 / M. François A..., demeurant ...,

3 / M. Nicolas A..., demeurant ...,

4 / Mlle Caroline A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Louisette Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts A..., de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... de son désistement ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu qu'après avoir divorcé de sa première épouse, Mme Y..., M. Roger A... s'est remarié, le 13 juin 1977, sous le régime de la communauté légale avec Mme Z..., dont il a divorcé sur requête conjointe par jugement du 23 juillet 1988 homologuant leur convention définitive et l'acte liquidatif du 1er juin 1988 qui lui était annexé ; qu'après son décès, sa première épouse et leurs deux enfants, François et Caroline, ainsi qu'un troisième enfant né hors mariage, Nicolas A..., ont assigné Mme Z... en demandant l'annulation de la convention définitive pour avoir omis de mentionner à l'actif de la communauté un appartement situé ... et au passif des dettes fiscales ainsi que le solde d'emprunts à rembourser ;

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1997) d'avoir déclaré leur ation irrecevable sur le fondement de l'article 279 du Code civil, alors que, selon le pourvoi, la convention définitive n'aurait de force obligatoire que dans les rapports des époux entre eux et ne pourrait avoir pour effet de porter atteinte à la réserve des héritiers ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les héritiers d'un époux prédécédé étaient soumis aux mêmes obligations que celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 1491 du Code civil, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'ils ne pouvaient remettre en cause la convention définitive, leur réserve héréditaire ne pouvant être déterminée qu'en fonction du patrimoine du défunt résultant de l'application de cette convention ayant acquis depuis son homologation par le jugement de divorce la même force exécutoire qu'une décision de justice ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, et que les autres griefs portant sur des motifs surabondants sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. François et Nicolas A... et Mlle Caroline A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant des consorts A... que de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15036
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Epoux mariés sous le régime de la communauté - Divorce sur demande conjointe - Convention définitive - Homologation - Effet à l'égard des héritiers d'un des époux prédécédé.


Références :

Code civil 1491

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-15036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15036
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