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11/05/1999 | FRANCE | N°97-14976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 97-14976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rolande Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e

n l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rolande Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., divorcée X..., de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1997), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, des intérêts patrimoniaux des époux séparés de biens Cousin-Tisseyre, d'avoir rejeté l'ensemble des demandes formées par chacune des parties en ce qui concerne un bien immobilier en Grèce, alors, selon le moyen, que méconnaît les termes du litige la cour d'appel qui, saisie par un époux d'une demande tendant à voir déclarer indivis un bien dont l'autre époux réclamait la propriété exclusive, a dit que le bien n'avait jamais été la propriété des époux ou de l'un d'entre eux, ce qu'aucune des parties n'avait soutenu, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des conclusions des parties et des pièces versées aux débats que l'immeuble litigieux constituait la propriété d'un tiers ; que, dès lors, en rejetant les demandes respectives des époux X... tendant à la reconnaissance d'un droit de propriété exclusif ou indivis sur ce bien, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du débat, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir produire effet de partage amiable à une lettre du 15 mars 1980 que lui avait envoyée son mari et d'avoir décidé que les meubles meublants garnissant l'immeuble situé en Dordogne seraient présumés être la propriété indivise des parties, sauf à justifier par l'épouse de sa propriété exclusive sur certains d'entre eux, alors, selon le moyen, d'une part, que l'épouse ayant donné son accord pour la vente du bien situé en Grèce par lettre du 23 septembre 1981, vente effectuée le 2 février 1982 à une société grecque ayant des liens avec M. X..., la cour d'appel, qui s'est appuyée sur une lettre du 30 septembre 1982, postérieure à la vente, sans tenir compte de l'attitude du mari soutenant qu'il était, du fait de la vente, propriétaire exclusif du bien, s'est prononcée par voie de motifs inopérants sans justifier sa décision au regard des articles 1134 et 815 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le contrat de mariage, dont le mari ne s'était pas prévalu, sans s'assurer que Mme Y... ait été en mesure de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel a relevé que le mari ne précisait pas les meubles dont il demandait le partage et n'en donnait pas la liste ; qu'il résultait nécessairement de ces énonciations que le mari n'apportait aucune preuve à l'appui de sa demande relative aux meubles ; qu'en accueillant néanmoins cette demande en retenant que Mme Y... ne justifiait pas que le partage serait intervenu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, sur la première branche, qu'en estimant souverainement que Mme Y... ne prouvait pas avoir accepté l'offre de partage des biens indivis proposée par son mari, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, sur les deux autres branches, que, selon l'article 1538, alinéa 3, du Code civil, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément chacun pour moitié ; que les meubles garnissant l'immeuble indivis dont Mme Y... ne rapportait pas la preuve d'une propriété privative devaient donc être considérés comme appartenant indivisément à chacun des deux époux, ainsi que le soutient le mémoire en défense ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., divorcée X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14976
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 20 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-14976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14976
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