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11/05/1999 | FRANCE | N°97-14739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 97-14739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile 1), au profit de M. André X..., demeurant Café de Madrid, Guéthary, 64210 Bidart,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis

ation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile 1), au profit de M. André X..., demeurant Café de Madrid, Guéthary, 64210 Bidart,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux branches du moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel (Pau, 13 février 1997) ayant relevé l'accord des parties pour ne pas appliquer les dispositions de l'acte du 24 juin 1968 et pour s'en remettre aux conclusions de l'expert désigné en référé, les critiques du moyen sont sans portées ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14739
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile 1), 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-14739


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14739
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