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11/05/1999 | FRANCE | N°97-14590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 97-14590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 9 mai 1994, a condamné la Banque populaire Toulouse-Pyrénées à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de dommages et intérêts de droit à compter de dates différentes ; que la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi formé par Mme Y... qui reprochait à cet arrêt d'avoir implicitement rejeté sa demande de capitalisation des intérêts sans énoncer aucun motif, a rejeté ce pourvoi au motif que ce moyen relèvait de la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que, par requête en omission de statuer, Mme Y... a demandé qu'il soit statué sur sa demande tendant à la condamnation de la banque au versement des intérêts capitalisés ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 février 1997) de l'avoir déboutée de sa requête, alors que, selon le moyen, d'une part, en énonçant qu'en octroyant à l'appelante des dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, il avait été répondu à la demande de capitalisation des intérêts, la cour d'appel, en l'absence de motifs sur le refus d'ordonner l'anatocisme, a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué est inconciliable avec l'arrêt rendu par la Cour de Cassation au regard de l'arrêt entaché d'omission, aux termes duquel a été jugé : "que, sous couvert de défaut de motif, le moyen présenté reproche à l'arrêt une omission de statuer qui ne peut être réparée que par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que Mme Y... avait demandé la capitalisation des intérêts exclusivement sur les sommes demandées à titre de dommages-intérêts et que l'arrêt, dont il était soutenu qu'il contenait une omission de statuer, avait jugé que Mme Y... pouvait prétendre à une créance indemnitaire dont l'intérêt au taux légal devait être fixé à compter de sa date, en a exactement déduit que la demande de Mme Y..., qui avait pour résultat de fixer à une date différente de celle mentionnée dans l'arrêt le point de départ des intérêts de la somme allouée à titre de dommages-intérêts, était mal fondée ; que, d'autre part, la Cour de Cassation, en se bornant à relever que le moyen dont elle était saisie constituait une omission de statuer, relevant de la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la Banque populaire Toulouse-Pyrénées la somme de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14590
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), 26 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-14590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14590
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