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11/05/1999 | FRANCE | N°97-14526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 97-14526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Z...,

2 / Mme Marie-Jeanne Y... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit de la Société de développement régional (SDR) du Nord et du Pas-de-Calais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

1 / de Mlle Valérie Z..., demeurant 42,

Jean X..., 62138 Douvrin, et actuellement ...,

2 / de M. Jérôme Z..., demeurant ...,

Les demandeurs invoquent, à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Z...,

2 / Mme Marie-Jeanne Y... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit de la Société de développement régional (SDR) du Nord et du Pas-de-Calais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

1 / de Mlle Valérie Z..., demeurant 42, Jean X..., 62138 Douvrin, et actuellement ...,

2 / de M. Jérôme Z..., demeurant ...,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat des époux Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société de développement régional du Nord et du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1167 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir l'action paulienne exercée par la Société de développement régional du Nord et du Pas-de-Calais, contre la donation de la nue-propriété d'un immeuble consentie à leurs enfants par les époux Z..., l'arrêt attaqué relève que M. Z..., son débiteur, ne démontre pas que ses biens sont susceptibles de garantir les droits de son créancier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société de développement régional du Nord et du Pas-de-Calais aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14526
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Insolvabilité au moins apparente du débiteur et conscience de causer un préjudice au créancier - Preuve à la charge du créancier.


Références :

Code civil 1167 et 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-14526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14526
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