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11/05/1999 | FRANCE | N°97-10328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 97-10328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z..., veuve Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., et actuellement ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati

on judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z..., veuve Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., et actuellement ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. François Y... et Mme Françoise Rapp, mariés sous le régime de la communauté légale, ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain appartenant à la mère du mari, Mme Elisabeth Z... veuve Y... ; qu'après leur divorce, un expert a été commis pour évaluer les améliorations apportées par la construction à ce terrain ; que Mme Rapp a fait assigner Mme Y... en intervention forcée ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 8 décembre 1995), rendu en présence de M. Alain X..., venant aux droits de Mme Rapp, décédée en cours d'instance, a dit qu'à l'exception des travaux effectués par le mari après le 24 septembre 1982, la construction de la maison d'habitation appartenant à Mme Elisabeth Y... a été financée par la communauté dissoute Peter-Rapp qui dispose d'une créance à son encontre et que l'estimation de ces travaux par l'expert sera opposable à cette dernière dans une procédure ultérieure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z..., veuve Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la maison d'habitation lui appartenant avait été financée par la communauté Peter-Rapp, à l'exception des travaux effectués par M. Y... après le 24 septembre 1982, sans répondre aux conclusions de M. Y... dans lesquelles ce dernier contestait que la communauté ait entièrement financé la maison construite sur le terrain de sa mère et sollicitait une nouvelle expertise pour déterminer quelle avait été sa part de financement ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'immeuble ayant été construit au cours du mariage des époux Peter-Rapp pour être leur domicile conjugal, il existait, en application de l'article 1402 du Code civil une présomption que cette construction avait été financée par des fonds communs, notamment au moyen d'emprunts contractés et remboursés par les parties, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'il incombait à M. François Y... de rapporter la preuve contraire et que, conformément à l'article 146 du Nouveau Code de procédure civile, l'expertise sollicitée ne saurait suppléer sa carence ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z..., veuve Y..., reproche encore à la cour d'appel d'avoir décidé que l'évaluation retenue par l'expert judiciaire concernant le montant des travaux financés par la communauté Peter-Rapp lui serait également opposable dans une éventuelle procédure ultérieure, alors, selon le moyen, qu'il ressortait des pièces de procédure que l'expert a déposé son rapport le 9 novembre 1990 et que Mme Z... n'a été appelée en la cause que le 22 janvier 1991, soit postérieurement audit dépôt ; qu'ainsi, elle n'a pu faire valoir sa défense ;

qu'en décidant néanmoins, que l'évaluation financière faite par l'expert lui serait opposable, la cour d'appel a directement violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 331 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que Mme Z... ait invoqué l'inopposabilité de l'expertise à laquelle elle n'avait pas participé ; que, dès lors, le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... veuve Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... veuve Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10328
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Présomption d'acquêts - Construction édifiée sur un terrain appartenant à la mère du mari - Présomption de financement à l'aide de fonds communs.


Références :

Code civil 1402

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), 08 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-10328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10328
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