Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1996), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SJPS devenue 2 M3, Mme Y..., nommée représentant des créanciers, a déposé une requête tendant à la clôture de la procédure pour extinction du passif qui a été accueillie par le Tribunal ; que, sur appel du ministère public, la cour d'appel a infirmé le jugement et procédé au remplacement d'office de Mme Y... par M. X... dans les fonctions de représentant des créanciers ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 174-1 et l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et, selon le second, qu'aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application du premier alinéa de l'article 174 ;
Attendu que le pourvoi est dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt qui a désigné M. X... en qualité de représentant des créanciers en remplacement de Mme Y... ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.