La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1999 | FRANCE | N°96-20959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-20959


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1996), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SJPS devenue 2 M3, Mme Y..., nommée représentant des créanciers, a déposé une requête tendant à la clôture de la procédure pour extinction du passif qui a été accueillie par le Tribunal ; que, sur appel du ministère public, la cour d'appel a infirmé le jugement et procédé au remplacement d'office de Mme Y... par M. X... dans les fonctions de représentant des créanciers ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :<

br>
Vu l'article 174-1 et l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1996), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SJPS devenue 2 M3, Mme Y..., nommée représentant des créanciers, a déposé une requête tendant à la clôture de la procédure pour extinction du passif qui a été accueillie par le Tribunal ; que, sur appel du ministère public, la cour d'appel a infirmé le jugement et procédé au remplacement d'office de Mme Y... par M. X... dans les fonctions de représentant des créanciers ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 174-1 et l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et, selon le second, qu'aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application du premier alinéa de l'article 174 ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt qui a désigné M. X... en qualité de représentant des créanciers en remplacement de Mme Y... ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20959
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Arrêt remplaçant d'office un représentant des créanciers .

Est irrecevable, en application des articles 174-1 et 175 de la loi du 25 janvier 1985, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt ayant procédé au remplacement d'office d'un représentant des créanciers.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 174-1, art. 175

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-20959, Bull. civ. 1999 IV N° 100 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 100 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20959
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award