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06/05/1999 | FRANCE | N°96-22379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 96-22379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Prisca, société civile immobilière, ayant son siège ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit :

1 / de la société Financière Sofal, ayant son siège ...,

2 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Prisca, société civile immobilière, ayant son siège ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit :

1 / de la société Financière Sofal, ayant son siège ...,

2 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Prisca, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture de voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable, qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur poursuites de saisie immobilière de la société Sofal, des biens appartenant à M. X... ont été adjugés à M. A... ; que M. Y..., agissant en qualité de gérant de la SCI Prisca, a formé une surenchère dont M. Z... a contesté la validité, en soutenant que M. Y... n'avait pas reçu de l'assemblée générale des actionnaires, pouvoir d'engager la société ; que le Tribunal a annulé l'acte de surenchère ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé contre cette décision, l'arrêt retient que le défaut de pouvoir de M. Y..., gérant de la société surenchérisseuse, sur lequel le Tribunal s'est prononcé, constitue une irrégularité au fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la validité d'une surenchère pour défaut de pouvoir du surenchérisseur, ne constituait pas un moyen portant sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par la société Prisca du jugement rendu le 19 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Chartres ;

Condamne la société Financière Sofal, M. Z... et M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22379
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation de la validité d'une surenchère pour défaut de pouvoir du surenchérisseur (non).


Références :

Code de procédure civile 731
Nouveau code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), 02 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°96-22379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22379
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