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05/05/1999 | FRANCE | N°99-80588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 99-80588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu la requête présentée par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 7 avril 1999 sur le pourvoi formé par Jean-Claude X... contre l'arrêt de l

a chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 29 décembre 1998, qui a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu la requête présentée par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 7 avril 1999 sur le pourvoi formé par Jean-Claude X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 29 décembre 1998, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Attendu qu'il ne résulte pas de l'examen des motifs invoqués dans ladite requête, que l'arrêt susvisé ait été rendu par suite d'une erreur non imputable au demandeur ;

Qu'en effet, le mémoire présenté en son nom a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 mars 1999, alors que le délai pour produire, prorogé au 5 mars 1999, était expiré ; qu'il s'ensuit que le demandeur encourait la déchéance de son pourvoi en application de l'article 567, 2ème alinéa, du Code de procédure pénale ;

REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80588
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°99-80588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80588
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