AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 7 avril 1999 sur le pourvoi formé par Jean-Claude X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 29 décembre 1998, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'examen des motifs invoqués dans ladite requête, que l'arrêt susvisé ait été rendu par suite d'une erreur non imputable au demandeur ;
Qu'en effet, le mémoire présenté en son nom a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 mars 1999, alors que le délai pour produire, prorogé au 5 mars 1999, était expiré ; qu'il s'ensuit que le demandeur encourait la déchéance de son pourvoi en application de l'article 567, 2ème alinéa, du Code de procédure pénale ;
REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;