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05/05/1999 | FRANCE | N°99-80583

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 99-80583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gilles,

- Y... Patrick,

- Z... épouse A... Manoelle,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'abus de biens sociaux, et contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, escroquerie, et blanchiment de capitaux provenant

d'un trafic de stupéfiants, a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'actes de procé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gilles,

- Y... Patrick,

- Z... épouse A... Manoelle,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'abus de biens sociaux, et contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, escroquerie, et blanchiment de capitaux provenant d'un trafic de stupéfiants, a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'actes de procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 9 mars 1999, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, présenté pour les trois demandeurs pris de la violation des articles 18, R. 15-23 du Code de procédure pénale, des articles 34 et 37 de la Constitution d'octobre 1958, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler pour incompétence territoriale le rapport d'enquête du 29 mars 1994 de la section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux, ainsi que, par voie de conséquence, les réquisitoires du 16 mai 1994 pris par le parquet de Périgueux, et du 25 mars 1998 pris par le parquet de Bordeaux, ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente ;

" aux motifs que l'article R. 15-23 du Code de procédure pénale prévoit que les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles, et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont : 1 les sections de recherches de la gendarmerie départementale ; que l'article C. 51 (circulaire du 17 Février 1961) précise que la compétence est étendue à tout le ressort de la cour d'appel pour la brigade de recherches implantée au siège de celle-ci ;

" alors, d'une part, qu'une circulaire n'a aucune valeur réglementaire, et ne peut en aucun cas définir la compétence territoriale des officiers de police judiciaire ; qu'en fondant la compétence territoriale de la section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux sur les dispositions d'une circulaire commentant le Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les règles constitutionnelles définissant les titulaires de l'autorité réglementaire ;

" alors, d'autre part, que ni l'article 18 du Code de procédure pénale, qui se borne à rappeler que les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles, ni l'article R. 1 5-23 du même Code, qui rappelle notamment que les sections de recherches de la gendarmerie départementale doivent exercer leurs fonctions soit dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, soit, au contraire, dans le ressort de parties de cours d'appel, ne définissent la compétence territoriale de la section de recherches de Bordeaux, laquelle, en tant que section de recherches de gendarmerie départementale, n'a pas vocation à exercer ses attributions en dehors des limites du département ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas légalement caractérisé la compétence territoriale des officiers de police judiciaire de Bordeaux " ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'enquête du 29 mars 1994 établi par le commandant de la section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux, la chambre d'accusation énonce que cette section était compétente pour enquêter dans l'ensemble du ressort de la cour d'appel au siège de laquelle elle était implantée ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la compétence de la brigade de recherches implantée au siège de la cour d'appel s'étend à l'ensemble du ressort de cette juridiction, par application de l'article 18, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;

Que le moyen doit donc être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les trois demandeurs pris de la violation des articles 43, 52, 80, 81 du Code de procédure pénale, 8 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la procédure menée par le juge d'instruction de Périgueux, ainsi que la nullité du réquisitoire du 16 mai 1994 par lequel ce dernier avait été saisi, outre la nullité de la procédure subséquente, et du réquisitoire introductif du parquet de Bordeaux du 25 mars 1998, en rejetant l'exception de prescription ;

" aux motifs que les actes d'instruction accomplis par le juge d'instruction de Périgueux jusqu'à son ordonnance d'incompétence du 6 mai 1996 sont réguliers, et ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique, et notamment, par cette ordonnance d'incompétence, les interrogatoires du 27 avril 1995 ; que le procureur de la République de Périgueux avait compétence pour ouvrir une information sur des faits sur lesquels le juge d'instruction avait la compétence et le devoir d'instruire, même s'il a estimé ultérieurement que les critères sur lesquels s'était fondée sa compétence n'apparaissaient plus pertinents ;

" alors, d'une part, que tout acte effectué par un magistrat incompétent territorialement est nul et insusceptible d'avoir un effet interruptif de prescription ; qu'un magistrat compétent territorialement au moment de l'ouverture de la procédure le reste pour la suite de celle-ci ; qu'inversement, dès lors qu'un magistrat instructeur s'est reconnu incompétent territorialement pour instruire et que sa décision est devenue définitive, la nullité de l'intégralité des actes qu'il a effectués avant cette déclaration d'incompétence, y compris les actes relatifs à l'înterrogatoire et la mise en examen d'une personne, ne peut qu'être constatée, cette incompétence territoriale entachant nécessairement l'intégralité de sa procédure ab initio ; qu'en refusant de constater cette nullité, la chambre d'accusation a méconnu les effets de l'incompétence et l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 6 mai 1996 ;

" alors, d'autre part, que la constatation, définitivement jugée, que le juge d'instruction de Périgueux était territorialement incompétent pour connaître de faits que rien ne rattachait à son ressort territorial, signifiait nécessairement que le réquisitoire qui l'avait saisi était également nul pour émaner d'un parquet incompétent territorialement, la compétence territoriale du juge d'instruction étant le reflet exact de la compétence territoriale du parquet ; que la chambre d'accusation aurait donc dû constater la nullité du réquisitoire du 16 mai 1994, ainsi que de toutes les pièces visant ce réquisitoire, et qu'elle a derechef méconnu l'étendue de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance d'incompétence " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 6 mai 1996, devenue définitive, le juge d'instruction de Périgueux, saisi par un réquisitoire introductif du 16 mai 1994 des chefs de faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment de capitaux provenant d'un trafic de stupéfiants, s'est déclaré incompétent ratione loci et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que le juge d'instruction de Bordeaux a été saisi des mêmes faits par un réquisitoire en date du 26 mars 1998 ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du réquisitoire du 16 mai 1994, fondée sur l'incompétence territoriale du procureur de la République de Périgueux, et juger que les actes accomplis par le juge d'instruction, antérieurement à son ordonnance du 6 mai 1996, sont réguliers et ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique, la chambre d'accusation énonce qu'il ressort du rapport de la section des recherches de la gendarmerie de Bordeaux, du 29 mars 1994, dénonçant des présomptions d'infractions de faux en écritures privées, d'usage de faux, d'abus de biens sociaux, d'escroquerie et de blanchiment de capitaux provenant d'un trafic de stupéfiants, que plusieurs des personnes mises en cause et des sociétés visées étaient domiciliées ou avaient leur siège social dans le ressort du tribunal de grande instance de Périgueux et que ce sont les diligences exécutées sur commission rogatoire du juge d'instruction qui ont permis d'établir qu'aucune des infractions dont ce dernier était saisi n'avaient été commises dans le ressort de ce tribunal, qu'aucune des personnes mises en cause n'y résidait et qu'aucune d'elles n'avait été arrêtée dans ledit ressort ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles visés au moyen, dès lors que seule l'information a fait apparaître l'incompétence territoriale du procureur et du juge d'instruction de Périgueux ;

Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les POURVOIS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80583
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Acte accompli par un magistrat incompétent - Incompétence établie par l'information.

(sur le second moyen) OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Compétence - Compétence territoriale - Section de recherches de gendarmerie - Implantation au siège de la Cour d'appel.


Références :

Code de procédure pénale 8, 18 al. 1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 12 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°99-80583


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80583
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