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05/05/1999 | FRANCE | N°98-85603

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-85603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Patric,

- Y...The Robert,

- Z...Thi Phuong, épouse Y...,

- Y...Nguyet Cynthia,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 18 août 1998, qui a prononcé sur les intérêts civils après leur condamnation du chef de banqueroute et complicité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publiq

ue du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Patric,

- Y...The Robert,

- Z...Thi Phuong, épouse Y...,

- Y...Nguyet Cynthia,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 18 août 1998, qui a prononcé sur les intérêts civils après leur condamnation du chef de banqueroute et complicité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que, suite à la plainte déposée le 2 novembre 1993 par Jacqueline B..., divorcée de A..., lequel était associé de la société Nouméa Vogue, en redressement judiciaire depuis le 1er août 1990, et créancier d'une somme en principal de 29 182 946 francs CFP, les époux Y..., dirigeants de droit ou de fait de cette société ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nouméa du chef de banqueroute par détournement d'actif, ainsi que leur fille Nguyet et Patric X...du chef de complicité ;

Que, par jugement du 6 janvier 1998, tous quatre ont été déclarés coupables des faits visés à la prévention et condamnés à diverses peines ; que, sur l'action civile, les constitutions de parties civiles de Jacqueline B... et de A...ont été déclarées irrecevables ;

Que, sur le seul appel de Jacqueline B..., la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a déclaré la constitution de l'appelante recevable et a condamné solidairement les quatre prévenus à lui payer la somme de 10 millions de francs CFP à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure de 60 000 francs CFP ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par les quatre demandeurs, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté par les quatre demandeurs, pris de la violation de l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter les conclusions des prévenus qui soulevaient l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Jacqueline B... aux motifs qu'elle n'était pas personnellement créancière de la société et que seul A...aurait pu agir, l'arrêt énonce qu'il a été définitivement jugé que la condamnation de la société Nouméa Vogue à payer la somme de 29 182 946 francs CFP était une créance de la communauté et qu'en conséquence chacun des époux était fondé à en réclamer la moitié ; qu'il relève qu'en réparation du préjudice personnel et distinct subi par la partie civile, résultant du comportement délictueux des prévenus, il y a lieu de lui accorder la somme de 10 millions de francs CFP à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, d'une part, en vertu de l'article 1421 du Code civil, chacun des époux a qualité pour exercer seul les actions en justice relatives aux biens communs, que, d'autre part, l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 autorise les créanciers à se constituer parties civiles lorsqu'ils subissent, comme les juges l'ont souverainement relevé en l'espèce, un préjudice particulier distinct du montant de la créance et résultant directement de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté par les quatre demandeurs, pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement aux allégations des demandeurs, la partie civile n'a pas formé en appel une demande nouvelle, ayant sollicité en première instance l'octroi d'une somme totale de 49 075 347 francs CFP, supérieure à celle de 40 millions demandée en appel ;

Que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85603
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, 18 août 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-85603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85603
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