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05/05/1999 | FRANCE | N°98-85590

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1999, 98-85590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,

contre l'arrêt n° 463 de la chambre d'accusation d

e ladite cour d'appel, en date du 4 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre Gilb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,

contre l'arrêt n° 463 de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 4 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre Gilbert Y..., Albert Z... et Jean-Marie X... des chefs de favoritisme et complicité de favoritisme, a annulé des actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 janvier 1999, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11, 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale, et 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, suite à une plainte avec constitution de partie civile du 24 mai 1994 de l'entreprise Alpes BTP, une information a été ouverte contre personne non dénommée pour des faits de favoritisme, délit prévu et réprimé par l'article 432-14 du Code pénal, et que le juge d'instruction a délégué ses pouvoirs, par commission rogatoire du 9 septembre 1994, à deux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), habilités, en application de l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, par arrêté du 5 novembre 1993, et au commandant du groupement de gendarmerie des Hautes-Alpes, pour procéder à une enquête complète sur ces faits ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la commission rogatoire précitée et de tous les actes postérieurs, les juges énoncent que les agents désignés par le magistrat instructeur étaient habilités à recevoir et exécuter des commissions rogatoires, mais seulement pour les infractions visées par l'ordonnance du 1er décembre 1986 et non dans le cadre de l'article 432-14 du Code pénal, délit pour lequel aucun texte spécial n'habilite d'autres personnes que les officiers de police judiciaire à réaliser une enquête sur commission rogatoire et qu'ainsi, le juge d'instruction a méconnu une règle essentielle du Code de procédure pénale ;

Qu'ils ajoutent que "ces personnes ne sont pas assermentées", et "qu'il n'est pas juridiquement admissible que des personnes non habilitées et non requises aient connaissance de l'ensemble d'une procédure menée sur commission rogatoire" ;

Qu'ils concluent que la commission rogatoire doit être annulée ainsi que tous les actes postérieurs, qui ne sont intervenus qu'au vu des résultats de celle-ci ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que le juge d'instruction ne pouvait avoir recours aux agents de la DGCCRF qu'en leur qualité de personnes qualifiées et après leur avoir fait prêter le serment indiqué à l'article 60 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85590
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Délégataires du juge d'instruction - Délit de favoritisme (article 432-14 du code pénal) - Agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Possibilité (non).


Références :

Code de procédure pénale 60
Code pénal 432-14

Décision attaquée : Procureur général près la Cour d'appel de Grenoble, 04 août 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1999, pourvoi n°98-85590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85590
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