AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dieudonné,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 4 juin 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sur renvoi après cassation, a prononcé à titre de peine principale la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas ordonné de mesures d'instruction complémentaires, dès lors que l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 3 du Code de la route ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ;
Sur les sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;