AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la Cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1998, qui, pour falsification de chèque et usage, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable du délit de falsification de chèque et usage de chèque falsifié" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 67, 1 , du Décret-Loi du 30 octobre 1935, violation de l'article 67 du Décret-Loi du 30 octobre 1935, violation des articles 68 alinéa 1er, et 67-2 du Décret-Loi du 30 octobre 1935, violation de l'article 131-26 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable Mohamed X... du délit de falsification de chèque et d'usage de chèque falsifié" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;